Difficulte sur l'arret du 20 fevrier 2001

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Coucou,
J'ai le commentaire de l'arrêt du 20 février 2001 à faire et j'avoue que je suis complètement bloquée. En effet, je ne vois pas le rapport entre l'article 38-3 de la loi d u 29 juillet 1881 et les articles 6,7 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Merci beaucoup pour ceux ou celles qui m'éclaireront!

Caroline.

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Bonsoir,

Tu peux commencer par copier l'arrêt ici, qu'on l'ait sous les yeux, et le texte des articles. Ce sera plus facile de répondre avec tous les éléments sous les yeux :wink:

Essaie par exemple de déterminer le domaine de chacun de ces textes.

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Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ? :wink:
http://forum.juristudiant.com/search.php

*Membre de la BIFF*

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Citation de caropauline :


J'ai le commentaire de l'arrêt du 20 février 2001 à faire

Bonjour,

nous souhaitons pouvoir t'aider mais il nous faudrait les références de ton arrêt, comme par exemple un lien du site legifrance

parce que sans l'arrêt sous les yeux, nous ne pouvons pas t'aider ;)

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Merci de respecter la charte du forum.

M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles

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Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par:
-LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Roger THEROND, Michel JAVELLE, Françoise BONNARD, épouse DUVERGER, Hubert HENROTTE, Goksin SIPAHIOGLU, Nicole BABOLIN, épouse BENOIT, les sociétés COGEDIPRESSE PARIS-MATCH, PRESSE-ALLIANCE FRANCE-SOIR, OROP PRESSE, SYGMA, SIPA PRESSE, GAMMA PRESSE, les six premiers du chef d'infraction prévue par l'article 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, les a relaxés, et a mis hors de cause les sociétés citées en qualité de civilement responsables;

La COUR ...
Vu l'article 621 du Code de procédure pénale;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 21 juillet 1998;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 6, 7 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un attentat commis à Paris, dans une station du Réseau Express Régional (RER), le quotidien France-Soir a publié un reportage sur cet événement comportant la photographie d'une personne blessée, partiellement dénudée; que le journal Paris-Match a fait aussi paraître ce cliché; que l'enquête diligentée sur plainte de la victime a relevé que la photographie, prise à l'insu de l'intéressée, avait été acquise auprès d'agences de presse; que le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour infraction à l'article 48, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, Michel Javelle et Roger Thérond, directeurs de publication de France-Soir et Paris-Match, Françoise Bonnard, Hubert Henrotte, Goksin Sipahioghu, Nicole Babolin, reponsables des agences précitées, comme complices, ainsi que les sociétés, en qualité de civilement responsables; que les prévenus ont soutenu que l'article 38, alinéa 3, précité, alors applicables, qui interdisait la publication de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II, du livre II du Code Pénal, était incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense, la cour d'appel énonce que "la possibilité pour chacun d'apprécier par avance la légalité de son comportement touchant, comme en l'espèce, à l'exercice de libertés essentielles, implique une formulation particulièrement rigoureuse des incriminations et ne saurait résulter que de définitions légales claires et précises"; qu'elle relève que le texte de l'article 38, alinéa 3, comporte une formule évasive et ambiguë en ce qu'il s'agit de la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits visés; que l'expression "circonstances", foncièrement imprécise, est d'interprétation malaisée; qu'elle ajoute que, trop générale, cette formulation introduit une vaste marge d'appréciation subjective dans la définition de l'élément légal de l'infraction et ne permet pas à celui qui envisage de procéder à la publication d'être certain qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'interdit; qu'elle retient enfin que cette ambiguïté rend aléatoire l'interprétation du texte qui serait faite par le juge selon les cas d'espèce et que la rédaction de l'article 38, alinéa 3, n'offre pas de garanties réelles quant à prévisibilité des poursuites; que les juges en déduisent que ce texte est incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention précitée;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi

Je remercie beaucoup ceux qui m'aideront!!

Caroline