Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un doute concernant un point de mon cas pratique.
En effet, l'une des parties (la partie défenderesse) a comme prétention de faire débouter la demanderesse de sa prétention aux indemnités de résiliation (clause résolutoire présente dans le contrat) au motif que cette dernière aurait d'abord du demander la résolution judiciaire.
Moi, je pense pas qu'il faille d'abord demander la résolution judiciaire si on a convenu conventionnellement une clause résolutoire. Je pense qu'en cas de manquement contractuel, la clause résolutoire est de plein droit et qu'il ne faille pas au préalable demander la résolution judiciaire.
Qu'en pensez-vous?
Merci.
T'as raison:le contrat est la loi des parties, les modalités d’exécution ou de résolution/résiliation qu'il prévoit s'imposent de plein droit sans l'intervention d'un juge.Par contre, les contestations pouvant résulter de cette "imposition" relèvent de la compétence du juge (qui peut aussi être prévu par la clause compromissoire).
PS: J'suis publiciste mais je pense avoir fais le tour. Je suis impatient de lire le contraire, ça m'enrichira beaucoup.
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Des goûts et des couleurs, j'en discuterais bien volontiers.
Bonjour,
Pas mieux non plus.
D'ailleurs, si on a recours à un juge, il ne répondra qu'en disant "Ben kwô ? Pourkwô ke vous v'nez me chercher ? Tout est écrit dans votre foutu contrat ! Savez pô lire ????" (en plus élégant, peut-être).
Le juge, effectivement, n'a à intervenir que si la partie soumise aux indemnités conteste le bien fondé de cette clause ou de ses conditions (clause abusive dans son libellé ou "Contrat annulé, certes, mais de ma faute ? Diantre, que nenni ! Nonobstant certaines apparences...").
Or, ici, la partie concernée ne semble pas contester qu'elle les doit bien. Donc...
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Hors Concours
Bonjour@Camille,
Quel est le but de ton "pas mieux non plus" et à qui ça s'adresse ? J'aimerais bien le savoir surtout si je pense (je peux me tromper) que nos raisonnements vont dans le même sens.
Excellente journée.
Modestie, modestie, modestie quand tu me tiens!!!!!!
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Des goûts et des couleurs, j'en discuterais bien volontiers.
Re,
Ben... à vous, bien sûr !
Pas mieux que vous.
La suite de mon commentaire le montre bien.
On peut être bon publiciste et ne pas être mauvais dans d'autres domaines, ce n'est pas incompatible et je dirais même que, selon moi, c'est plutôt recommandé.
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Hors Concours
Re,
Ok, c'est le "plus" et le manque de pronom qui m'ont dérouté. Excellente journée.
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Des goûts et des couleurs, j'en discuterais bien volontiers.
Bonjour,
Ça me rappelle à certains égards, un arrêt de la Chambre mixte du 14 février 2003 :
Mais attendu qu'il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'ayant retenu que l'acte de cession d'actifs prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre ;
( http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047169&fastReqId=233550210&fastPos=1 )
C'est de la pure procédure mais ça rejoint un peu votre sujet : en gros, dès lors que la clause est licite, les obligation afférentes doivent être respectées, purement et simplement : voir 1134.
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].