droit administratif des biens / le domaine

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bonjour,
je crois avoir compris mais je préfère vérifier... :
Quelle est la différence entre le domaine des personnes publiques et le domaine publique. "à ne surout pas confondre"....parait -il !
et si vous avez des ptits exemples... merci !

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Bonjour,
Le domaine d'une personne publique comprend son domaine public et son domaine privé.
Le domaine est défini par opposition au domaine public sauf exception législative.
Il existe une loi pour définir le domaine public (art 2 code du domaine de l'Etat) mais la jurisprudence ne s'y réfère pas et la jurisprudence a défini des critères pour déterminer le domaine public.
Critères domaine public :
- le bien doit appartenir à une personne publique
- le bien doit être affecté à l'usage direct du public ou à un service public
- le critère complémentaire si le bien est affecté à un SP, il doit y avoir un aménagement spécial
ex : une autoroute

Donc par opposition domaine privé d'une personne publique :
- bien appartient à une personne publique
- biens non affectés au public ou à un SP
- biens affectés à un SP mais dépourvu d'aménagement spécial
CE section 28/11/75 ONF c./ Abamonte: les forêts st du domaine privé car importance de leur fonction économique. Sf exceptions pr le bois de Vincennes et bois Boulogne pour empêcher l'urbanisation.

En fonction du domaine public ou privé, on applique pas les mêmes règles de droit( cf question inaliénabilité du domaine public ...)

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désolé j'ai oublié un bout de phrase ''le domaine privé est défini par opposition au domaine public'. Désolé pourtant j'avais lu après avoir écrit.

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Une recherche de la jurisprudence Abamonte me fait remonter ce sujet de 2006 pour y apporter une précision, à mon sens non négligeable et pourtant déjà d'actualité à l'époque. L’exigence d’un aménagement spécial est désormais remplacé par un aménagement indispensable.

L. 2111-1 : Le domaine public … est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.

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Je n'ai jamais vu le terme "indispensable" dans mon cours. Mon prof est resté au stade de "spécial". Pensez-vous qu'il existe une réelle différence entre les 2 ? Si oui, que doit-on appliquer ?

Merci d'avance pour ces précisions.

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Juste une précision! Le Code du domaine de l'Etat n'existe plus! Il a été intégré au Code général de la propriété des personnes publiques!

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Camille Intervenant

Bonjour,
Et à propos d'autoroutes, rappel de l'article L110-2 du code de la route qui récapitule les articles du code de la voirie routière, avec une petite particularité en fin d'article sur la notion domaine privé / domaine public...

Citation de Code de la route :

Article L110-2
La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :

"Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont :

1° Les autoroutes ;

2° Les routes nationales."

"Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique."

"Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."

"Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."

"Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5."

"Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules."

"Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux appartiennent au [u:s1rbnc6t]domaine privé[/u:s1rbnc6t] de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural."


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