bonjour tous le monde , j'ai besoin de votre retour s'il vous plait
Cas 3 Mlle Cléo a créé avec ses amis Léo et Léa une SARL qui a pour objet le tricotage et la vente de moufles. Chacun a apporté quelque chose à la société : Cléo a apporté 10 000 euros qu’elle avait économisés depuis longtemps ainsi que son appartement, siège social de la société, Léo qui a une solide formation commerciale s’occupe de vendre les moufles que Léa tricote. Il a apporté 2000 euros et Léa 1000 euros. Tout se passe bien mais au bout de quelques mois les relations des 3 amis commencent à se détériorer. Mlle Cléo a l’impression de s’être fait avoir et aimerait récupérer son apport et son appartement. Elle souhaite donc obtenir la nullité du contrat de société. A défaut, elle aimerait revendre ses parts, même si une clause des statuts prévoit un agrément des associés.
que faire dans cas
Bonjour
Je ne vois pas ce qui pourrait entrainer la nullité de la société.
En revanche, Cléo pourrait tenter de demander la dissolution de la société (1844-7° et 5°) mais je suis plutôt sceptique dans la mesure où les autres associés semblent toujours être animés par un affectio societatis.
Vu que les statuts ne prévoient pas de droit de retrait, la seule solution serait en effet la cession. Vous parlez d'un agrément mais il nous faudrait plus d'information. En effet, dans les SARL un agrément est obligatoire pour les cessions à un tiers (L.223-14 C. com). Mais la cession est en principe libre entre conjoints, ascendants, descendants (L.223-13 C. com) et entre associés (L.223-6 C.com), sauf si les statuts en disposent autrement.
On partira du principe qu'un agrément est requis quelque soit le cessionnaire, dans ce cas il faut se référer à L.223-14 C. com
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que
cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des
parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les
conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait
excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par
décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en
matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre
époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant,
l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et
cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins
deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
A vous de jouer ! 😉
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...
Dernière modification : 17/12/2020 - par Isidore Beautrelet
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OH!!
merci beaucoup pour votre réponse, ça ma beaucoup aidé