Droit des obligations - transfert de dette

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Bonsoir,
surement pouvez vous m'aider à cerner un des pb qui se pose à moi à travers un cas pratique.
Prenons un M.X qui emprunte à M.Y 10000€.
Il s'engage à rembourser la somme avant le 25 décembre. Dans leur convention il est toutefois stipulé expressement que M.X pourra se liberer en cédant la propriété de son véhicule à M.Y. Au final non seulement M.X ne rembourse pas M.Y mais en plus au dernier moment il donne sa voiture à son fils.

Ce cas pratique est assez transverse sur mon 1er semestre, et je parviens à distinguer la majorité des questions qui me sont posées - notamment les modalités de l'obligation (facultative) délais de réclamation et d'action- hormis les possibilités offertes au créanciers contre le fils de M.X Avez vous quelque chose à me suggérer ?

J'ai bien conscience qu'on change ici de débiteur MAIS sans le consentement du créancier. Or la pluspart des cas de transfert de dettes suspose l'accord du créancier.... :roll:

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ben, tel que vous le décrivez, je ne vois pas où il y a changement de débiteur et transfert de dettes.
Monsieur X doit toujours 10 000 € à M. Y.
Le fait qu'il ne se soit pas libéré de sa dette en cédant la propriété de son véhicule à M. Y au lieu de le rembourser, puisqu'il l'a cédé à son fils, ne change rien. La cession n'était qu'une "possibilité de". Elle n'a pas été exercée, point.
Le fils n'est pas le nouveau débiteur, à mon humble avis.

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Hors Concours

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Citation de Camille :

Bonjour,
Ben, tel que vous le décrivez, je ne vois pas où il y a changement de débiteur et transfert de dettes.
Monsieur X doit toujours 10 000 € à M. Y.
Le fait qu'il ne se soit pas libéré de sa dette en cédant la propriété de son véhicule à M. Y au lieu de le rembourser, puisqu'il l'a cédé à son fils, ne change rien. La cession n'était qu'une "possibilité de". Elle n'a pas été exercée, point.
Le fils n'est pas le nouveau débiteur, à mon humble avis.

Je pense la même chose, d'autant plus il me semble que la clause expresse qui dispose que le remboursement de la dette -si le débiteur n'a pas la somme en argent pour rembourser- s'effectuera par le transfert du véhicule est nulle puisqu'elle dépend de la seule volonté du débiteur (volonté de céder le transfert de propriété du véhicule)

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Etudiant en L2 à la faculté d'Aix-Marseille III

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J'ai en effet laissé passer la condition purement potestative qui se présentait devant moi.

Quant au transfert de créance, c'est la relation père fils qui m'amenait à cette réflexion.

Merci à tous deux pour vos réponses :))

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Citation de zodiak :

J'ai en effet laissé passer la condition purement potestative qui se présentait devant moi.

Quant au transfert de créance, c'est la relation père fils qui m'amenait à cette réflexion.

Merci à tous deux pour vos réponses :))

Au plaisir d'aider à nouveau :wink:

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Etudiant en L2 à la faculté d'Aix-Marseille III

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Citation de larzaa :

Citation de Camille :

Bonjour,
Ben, tel que vous le décrivez, je ne vois pas où il y a changement de débiteur et transfert de dettes.
Monsieur X doit toujours 10 000 € à M. Y.
Le fait qu'il ne se soit pas libéré de sa dette en cédant la propriété de son véhicule à M. Y au lieu de le rembourser, puisqu'il l'a cédé à son fils, ne change rien. La cession n'était qu'une "possibilité de". Elle n'a pas été exercée, point.
Le fils n'est pas le nouveau débiteur, à mon humble avis.

Je pense la même chose, d'autant plus il me semble que la clause expresse qui dispose que le remboursement de la dette -si le débiteur n'a pas la somme en argent pour rembourser- s'effectuera par le transfert du véhicule est nulle puisqu'elle dépend de la seule volonté du débiteur (volonté de céder le transfert de propriété du véhicule)


En fait, pour qualifier la condition comme potestative les juges se fondent sur l'avantage qu'en retirerer le débiteur. Si la voiture a une valeur supérieure à 10.000 euros, elle ne sera pas potestative.

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"....durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions volontaires aux finances locales ainsi que les poursuites dont le maire a fait l'objet pour ces faits; ... justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérét de la société et peut, dès lors être déduite de ses résultats imposables..." CE 24/05/2006 "M. Genestar"

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Citation de Murphys :

Citation de larzaa :

Citation de Camille :

Bonjour,
Ben, tel que vous le décrivez, je ne vois pas où il y a changement de débiteur et transfert de dettes.
Monsieur X doit toujours 10 000 € à M. Y.
Le fait qu'il ne se soit pas libéré de sa dette en cédant la propriété de son véhicule à M. Y au lieu de le rembourser, puisqu'il l'a cédé à son fils, ne change rien. La cession n'était qu'une "possibilité de". Elle n'a pas été exercée, point.
Le fils n'est pas le nouveau débiteur, à mon humble avis.

Je pense la même chose, d'autant plus il me semble que la clause expresse qui dispose que le remboursement de la dette -si le débiteur n'a pas la somme en argent pour rembourser- s'effectuera par le transfert du véhicule est nulle puisqu'elle dépend de la seule volonté du débiteur (volonté de céder le transfert de propriété du véhicule)


En fait, pour qualifier la condition comme potestative les juges se fondent sur l'avantage qu'en retirerer le débiteur. Si la voiture a une valeur supérieure à 10.000 euros, elle ne sera pas potestative.

Si! elle le reste puisque si il décide de se débarrasser du véhicule alors il n'a pas a rembourser l'argent ! (puisque le véhicule est censé palier au manque de moyens) > purement potestative (dépend de la seule volonté du débiteur)

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Etudiant en L2 à la faculté d'Aix-Marseille III

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La potestativité se juge sur l'avantage retiré en refusant d'exécuter son obligation, c'est notamment ce qui permet de différencier avec certains termes.

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"....durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions volontaires aux finances locales ainsi que les poursuites dont le maire a fait l'objet pour ces faits; ... justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérét de la société et peut, dès lors être déduite de ses résultats imposables..." CE 24/05/2006 "M. Genestar"

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En relisant vos propos et mon sujet je me rends compte qu'en avançant le qualificatif de potestativité je me suis fourvoyé.
En effet, la potestativité accompagne une obligation conditionnelle.
Le cas pratique énnoncé ( a fortiori en m'appuyant sur vos réflexions initiales ) ne fait pas du tout allusion à une obligation conditionnelle.
Nous avons une obligation à terme ( celle du remboursement avant le 25 décembre ) suivi d'une stipulation au bénéfice du débiteur (qui m'échappe encore, je ne sais pas où veut en venir ma prof)
:roll:

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ben oui. Monsieur X avait deux possibilités pour éponger sa dette, possibilités laissées à son libre choix si j'ai bien compris, soit il remboursait en espèces sonnantes et trébuchantes, soit il cédait son véhicule.
Il fait en sorte d'abandonner sa deuxième possibilité, c'est son choix, mais il reste donc forcément tenu par sa dette (on ne voit pas pourquoi il en serait autrement), et donc tenu d'appliquer la première, puisque c'est la seule qu'il lui reste. Point final.

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je prends note Camille, toutefois le débiteur dans cette situation peut il exiger l'argent plutôt que la voiture ? :shock:
D'ailleur peut il qq chose contre le fils pour récupérer cette voiture ?
A prioris il n'est qu'un tiers à la convention... :roll:

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Citation de zodiak :

je prends note Camille, toutefois le débiteur dans cette situation peut il exiger l'argent plutôt que la voiture ? :shock:
D'ailleur peut il qq chose contre le fils pour récupérer cette voiture ?
A prioris il n'est qu'un tiers à la convention... :roll:

Certes il est tiers au contrat mais cela étant le contrat reste opposable aux tiers même si celui-ci ne lie pas le tiers (sauf techniques d'intégration du tiers au contrat)

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Etudiant en L2 à la faculté d'Aix-Marseille III

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Camille Intervenant

Bonjour,
A mon humble avis...

Citation de zodiak :

le débiteur dans cette situation peut il exiger l'argent plutôt que la voiture ?

Pas plus maintenant qu'avant, rien de changé, en fait.
"Monsieur X, vous me devez des sous, vous pouvez me rembourser en espèces sonnantes et trébuchantes ou en me cédant votre bagnole, alors que décidez-vous ?"

Citation de zodiak :


D'ailleur peut il qq chose contre le fils pour récupérer cette voiture ?

Ben non, d'ailleurs, officiellement, selon le contrat, il n'est même pas censé être au courant...
Monsieur X s'est démuni, au profit de son fils, d'un de ses moyens de remboursement. Mais pas de tous.

Citation de zodiak :


A prioris il n'est qu'un tiers à la convention... :roll:

Quelle convention ?

En revanche, si Monsieur X lui rétorque "je n'ai toujours pas les moyens de vous rembourser et j'ai donné la voiture à mon fils, donc je ne peux pas faire face à mes obligations", Monsieur Y peut éventuellement l'attaquer pour avoir organisé son insolvabilité et engager une action paulienne [u:qvewmc8f]à l'encontre du tiers complice[/u:qvewmc8f] (article 1167 du Code civil)...
:))

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Merci Camille de ces précisions et je pense que l'action paulienne ( que je comptais aborder ce week end) est clairement un des élements attendus par l'enseignant.

Le sujet de TD que je traite est le sujet de partiel de Février dernier.
Les questions qui m'étaient précisément posées étaient les suivantes:

Citation :


1. Après avoir précisé les modalités qui assortissent le contrat de prêt
conclu entre M. Dupont et son ami, vous indiquerez si le créancier est en droit de réclamer immédiatement le remboursement et s’il peut imposer de payer la somme d’argent.
(Ca c'est ok = obligation à terme suspensif alternative ou facultative selon si les deux options sont considérées comme égale ou une principale et une accessoire)
Citation :


2. Le créancier a-t-il la possibilité de se faire rembourser en assignant en
justice le fils de M. Dupont pour récupérer le véhicule ?
( Là c'est ta réponse qui me laisse perplexe Camille :roll: :) )
Citation :


3. Dans quel(s) délai(s) le créancier doit-il réclamer remboursement du
prêt et des éventuels intérêts ?
( là aussi c'est ok, j'imagine que je dois parler de la prescription)

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de zodiak :


Citation :


2. Le créancier a-t-il la possibilité de se faire rembourser en assignant en
justice le fils de M. Dupont pour récupérer le véhicule ?
( Là c'est ta réponse qui me laisse perplexe Camille :roll: :) )

Ben, alors normalement, tout est OK, parce que c'est justement ça, l'action paulienne.
Qui n'est pas d'attaquer le débiteur et son fils solidairement pour faire annuler la "donation" et faire revenir le bien dans le patrimoine du débiteur pour, ensuite, se faire remettre le bien une fois revenu dans le "giron" du débiteur, mais bel et bien de se faire remettre directement le bien des mains du complice, le fils donc...
A condition, bien sûr, de démontrer qu'il y a bien eu manoeuvre volontaire pour échapper à la dette par insolvabilité organisée.
Ce qui est en général assez facile puisque le débiteur déclare "j'ai plus de sous, je peux pas payer" alors que lui-même ne devait rien à son fils...

Citation de Cour de cassation :


Cour de cassation, 1re Chambre civ., 12 juillet 2006 (pourvoi n° 04-20161), cassation

"Attendu
que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers;
[u:1i10mnuo]qu'en ordonnant le retour de la partie indivise de l'immeuble dans le patrimoine de M. X, la cour d'appel a violé le texte susvisé[/u:1i10mnuo]".

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, [u:1i10mnuo]la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée[/u:1i10mnuo] ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de la partie indivise de l'immeuble dans le patrimoine de M. X..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ce qui semble assez bien répondre à la question, me semble-t-il...

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En effet Camille, cela répond assez bien même à mon interrogation.
Je précise ici que ta piste relative à l'action paulienne évoquée dès la semaine passée, m'a permis de gagner du temps sur le reste de mon cours. Je t'en remercie donc d'autant plus.
A tous je souhaite une bonne et heureuse année 2008, les meilleurs voeux de réussites dans vos entreprises personnelles.

:))

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14/20 :wink:
MERCI A TOUS




Cas pratique
1 Quelles sont les modalités qui entourent le contrat de prêt ?
A – Le terme tel qu’il est défini dans l’article 1185 C.civ relatif aux obligations à terme, se distingue de la condition par le retard qu’il apporte à la réalisation de l’acte. L’article 1189 C.civ dispose que le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation et il est complété par l’article 1190 C.civ qui quant à lui fait référence au choix appartenant au débiteur sauf dispositions expresses contraires. Il existe dans beaucoup de conventions des stipulations qui autorisent le débiteur à se libérer de leur obligation principale par une prestation secondaire. Ces obligations sont dites facultatives et l’option n’est ouverte qu’au seul débiteur.
B- L’obligation est celle de rembourser 10 000 euros le 1er mars. La convention de prêt prévoit par ailleurs que le débiteur dispose « toutefois » expressément de la possibilité de céder sa voiture pour s’acquitter de sa dette.
C- L’obligation est ici conventionnelle car née d’un contrat de prêt entre deux parties, cette obligation comporte un terme certain à caractère suspensif. En effet, le 1er mars est la date fixée pour l’exécution de ce remboursement. Le choix laissé à la discrétion de monsieur Dupont entre les espèces et sa voiture pour se libérer de sa dette nous autorise à parler d’obligation complexe du fait de la multiplicité des objets qui confère par la même une option au débiteur sur ces objets. La convention qui lie monsieur Dupont à son créancier prévoit qu’un seul des objets suffit à éteindre la dette ce qui exclue l’obligation cumulative où l’exécution des deux objets aurait été nécessaire. A en juger par les éléments de l’espèce, il semblerait que la volonté des parties à ce contrat de prêt porte les deux objets sur un plan différent. Le remboursement en espèces faisant figure de prestation principale et par commodité, pour permettre une facilité pour le débiteur il serait offert une prestation subsidiaire à travers la faculté de se libérer en donnant sa voiture. Ce type d’obligation dite facultative ou encore disjonctive non prévue par le code civil se distingue de l’obligation alternative par cette notion de prestation principale et accessoire ; cette hiérarchisation permet de libérer le débiteur en cas de disparition de l’obligation principale suite à un cas de force majeure ou d’un cas fortuit. Dans l’hypothèse où les parties auraient considéré les deux objets sur le même plan nous serions donc dans le cadre d’une obligation alternative tel que défini dans l’article 1189 C.civ.
On peut donc dire en résumé qu’il s’agit ici d’une obligation conventionnelle facultative ou alternative à terme certain.


A quel moment le créancier est il en droit d’exiger le remboursement ?
A – L’article 1186 C.civ dispose que tant que le terme d’une obligation n’est pas échu le créancier ne peut exiger l’obligation. A l’échéance du terme : La créance devient exigible mais n’emporte pas à elle seule la mise en demeure du débiteur. Le créancier doit d’abord envoyer une mise en demeure pour faire valoir son titre exécutoire – Art 1139 C.civ -.
B- La convention précise que le terme de l’obligation est certain, il est fixé au 1er mars. Le créancier assigne M.Dupont en paiement de sa dette « peu avant le 1er mars ».

C- Ce n’est qu’à l’échéance du terme c'est-à-dire au 1er mars que la créance deviendra exigible. Elle donnera la possibilité au créancier d’agir en exécution forcée après toutefois qu’il ait rempli les conditions de mise en demeure de son débiteur. La loi autorise cependant le créancier à prendre des mesures de sureté afin de se prémunir contre son débiteur s’il estime son droit en péril.

Le créancier peut il imposer l’objet de l’obligation lorsqu’il y des options ?
A – En cas de pluralité d’objet la loi dans son article 1190 du C.civ attribue le choix au débiteur à moins d’un accord exprès entre les parties attribuant ce choix au créancier. Le principe dans le cas d’une obligation disjonctive est que le créancier peut seulement réclamer l’exécution de l’obligation principale. Dans le cadre d’une obligation alternative, en cas d’extinction d’une des branches de l’option, celle-ci devient pure et simple et c’est celle restante qui est due si le cas est fortuit article 1193 al 1er du C.civ. Si l’option s’éteint par la faute du débiteur lorsque l’option lui appartient
B – La convention précise qu’à l’obligation de remboursement en espèces se rajoute « toutefois » et expressément au choix du débiteur la possibilité de céder son véhicule pour éteindre sa dette.
C- Si le remboursement en espèces est bien la prestation principale, ce qui semble être le cas ici, la disparition de la prestation subsidiaire –c'est-à-dire en l’espèce la cession du véhicule- est sans effet, la prestation principale reste due. Le remboursement doit être effectué par monsieur Dupont et le créancier ne peut agir que pour réclamer celle-ci.
2 Le créancier peut il se faire rembourser par le fils pour récupérer la voiture ?
A- L’article 1167 qui définie l’action paulienne prévoit la possibilité pour un créancier de rendre nuls à son égard les actes frauduleusement passés par le débiteur. C’est une action en inopposabilité qui ne bénéficie qu’au seul créancier qui l’a exercé à la condition qu’il soit chirographaire et détenteur d’une créance certaine. La jurisprudence, atténue les exigences qui excluaient les obligations à terme de ce type d’action. Les droits du créancier doivent être nés avant l’acte par lequel le débiteur s’est dépouillé, il faut donc une date certaine permettant d’établir cette antériorité. Les autres conditions autorisant l’action paulienne sont en ce qui concerne les actes préjudiciables, ceux qui consistent à faire sortir des biens du patrimoine du débiteur provoquant ou aggravant son insolvabilité ; en plus de cette insolvabilité le débiteur doit avoir conscience de ce que cet acte est préjudiciable au créancier. L’action paulienne s’exerce directement auprès du tiers acquéreur. Il faut noter que dans le cadre d’une donation, la bonne foi de celui-ci est indifférente à l’exercice de l’action. Les effets de l’action paulienne sont la révocation rétroactive de l’acte frauduleux et comme conséquence immédiate le retour du bien aliéné dans le patrimoine du débiteur. La jurisprudence autorise toutefois et très récemment la saisie directement auprès du tiers acquéreur « Cass 1ère civ, 30 mai 2006, n°900 FS-PBRI, pourvoi n° 02-13495 » confirmé par « Cour de cassation, 1re Chambre civ., 12 juillet 2006 (pourvoi n° 04-20161), cassation "Attendu que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers; qu'en ordonnant le retour de la partie indivise de l'immeuble dans le patrimoine de M. X, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
B- M.Dupont se sait sans liquidité pour payer sa dette mais il décide peut de temps avant l’échéance de donner à son fils sa voiture qui est également objet de la convention et qui lui aurait permis de s’acquitter de sa dette.
C - Le créancier serait ici en droit d’attaquer monsieur Dupont pour avoir organisé son insolvabilité et engager une action paulienne à l'encontre du tiers complice c'est-à-dire contre le fils de M.Dupont. Mais pour permettre cette action paulienne, il faudrait que M.Dupont déclare ne pas pouvoir exécuter son obligation subsidiaire car il ne possède plus sa voiture. Dès lors il faudra démontrer qu'il y a bien eu manœuvre volontaire pour échapper à la dette par insolvabilité organisée. Ce qui en l’espèce est aisé puisque le débiteur déclare d’une part ne pas avoir d’argent pour payer sa dette et d’autre part il donne sa voiture susceptible de le libérer de cette dette alors que lui-même ne devait rien à son fils. Comme il s’agit d’une donation il n’est pas nécessaire de rechercher si le fils est de bonne foi ou non. L’objet de l’acte est indivisible par nature, aussi sa restitution par le tiers acquéreur sera totale. Le créancier pourra donc faire opérer une saisie directement auprès du fils de monsieur Dupont « Cour de cassation, 1re Chambre civ., 12 juillet 2006 » Le fils de monsieur Dupont, pourra néanmoins choisir de désintéresser spontanément le créancier afin de conserver le véhicule. Dans ce cas le créancier ne peut pas refuser l’argent proposé.
3 Quels sont les délais qui entourent l’obligation de rembourser et d’éventuels intérêts ?

A - Comme nous l’avons vu l’article 1186 C.civ dispose que tant que le terme d’une obligation n’est pas échu le créancier ne peut exiger l’obligation. Par ailleurs l’article 2257 al 3 du C.civ dispose que « la prescription ne court point à l’égard d’une créance à jour fixe jusqu’à ce que ce jour soit arrivé ». Sans précision contraire c’est la prescription de droit commun tel que définie dans l’article 2262 qui s’applique. En matière d’action en responsabilité civile délictuelle celle-ci ne commence à se prescrire qu’au jour de la manifestation ou de l’aggravation du dommage. Cette prescription se compte en jour et elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accomplie – art 2260 et 2261 C.civ-

B- La convention comporte une obligation à terme certain fixé au 1er mars prochain.

C- Le créancier de monsieur Dupont ne peut par réclamer le remboursement de sa créance avant l’échéance du terme fixé conventionnellement au 1er mars- admettons ici que ce soit mars 2008- . A cette date seulement s’ouvre une période légale de 30 ans pendant laquelle il peut agir. La computation de ce délai est indifférente aux quantièmes des mois de l’année ou à la notion de jour ouvrable. Dans le cas d’espèce le délai de prescription éteindra le droit du créancier le 1er mars 2009 à 0h00.