Bonjour à tous.
voilà, je bloque
Cours de droit des sûretés M1
Concernant la forme du cautionnement : bien que ce soit un contrat, il doit être doté d'un minimum de formalisme, en vertu du principe de protection de son effet principal qui est celui de garantir le créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur principal, jusque là OK : signature et mentions principales avec la somme en toutes lettres et chiffres (art.2292 et 1326 C. civ.).
Mais la jurisprudence s'est amusée avec ces exigences.
- avant, elle exigeait ce formalisme sur le terrain de la preuve mais également du fond (contrat exprès sous peine d'inexistence du contrat).
1ère question : quelle différence y a-t-il entre le fait que le formalisme est une règle de preuve et le fait qu'il conditionne l'existence même du contrat ? preuve et fond ne réfèrent-ils pas à la même chose ?
- ensuite : dès 1978, elle a assoupli ses exigences en ne cassant pas systématiquement les contrats dépourvus de ces mentions : je lis qu'elle a par ses décision "commencé à altérer la nature de règles de preuve jusque là attribuée à l'exigence de la mention écrite".
- ensuite, en 1987, elle proclame que les "exigences relatives à la mention écrite ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution". Je suis perdu : est-ce un assouplissement ? ou au contraire une interprétation restrictive des articles susmentionnés ?
- enfin, en 1993, elle dit à nouveau que ces exigences sont des règles de preuve.
- et pour finir, elle a admis postérieurement que l'élément extrinsèque permettant de compléter le commencement de preuve par écrit pouvait être puisé dans l'acte imparfait. Mais en 2008, elle dit exactement le contraire !!!
c'est quoi, l'intérêt juridique d'un commencement de preuve par écrit ?
et plus généralement, qu'est-ce qu'un commencement de preuve par écrit ? c'est une preuve ? imparfaite ?...
A part que la Cour de cassation perd son latin dans ce domaine, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver les raisons pour lesquelles je ne comprend pas cette évolution jurisprudentielle ?
merci.
Bonjour,
Bonjour.
merci pour ta réponse.
Je crois commencer à comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mélanges :
tout d'abord, concernant la preuve du cautionnement, s'il n'est pas formalisé par une signature + les mentions obligatoires, le contrat lui-même constitue un commencement de preuve par écrit, jusque là OK, c'est une amorce de preuve... moi, je pensais que s'il n'était pas signé, il était d'office rejeté, mais bon...
alors, puisque le juge se trouve devant un commencement de preuve (par écrit, vu que c'est un contrat) mais que ce n'est pas suffisant, il puise dans des éléments EXTRINSEQUES... à l'acte lui-même. je commence à piger
Mais, et c'est là où çà se corse, j'ai trouvé un arrêt où le juge accepte de puiser dans l'acte lui-même pour compléter sa preuve, et c'est donc un élément INTRINSEQUE, ce qui fait que, d'après le demandeur au pourvoi, le juge aurait ainsi, par une hyperbole incroyable, rendu à cet acte... imparfait... sa perfection !!!
le juge de cassation défend le juge du fond en disant que, si la caution ne l'avait pas été, elle n'aurait pas attendu d'aller en appel pour faire valoir je ne sais trop quoi... bref, il s'en sort mais c'était juste.