Droit des sûretés

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Bonjour à tous.
voilà, je bloque
Cours de droit des sûretés M1

Concernant la forme du cautionnement : bien que ce soit un contrat, il doit être doté d'un minimum de formalisme, en vertu du principe de protection de son effet principal qui est celui de garantir le créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur principal, jusque là OK : signature et mentions principales avec la somme en toutes lettres et chiffres (art.2292 et 1326 C. civ.).

Mais la jurisprudence s'est amusée avec ces exigences.

- avant, elle exigeait ce formalisme sur le terrain de la preuve mais également du fond (contrat exprès sous peine d'inexistence du contrat).
1ère question : quelle différence y a-t-il entre le fait que le formalisme est une règle de preuve et le fait qu'il conditionne l'existence même du contrat ? preuve et fond ne réfèrent-ils pas à la même chose ?

- ensuite : dès 1978, elle a assoupli ses exigences en ne cassant pas systématiquement les contrats dépourvus de ces mentions : je lis qu'elle a par ses décision "commencé à altérer la nature de règles de preuve jusque là attribuée à l'exigence de la mention écrite".

- ensuite, en 1987, elle proclame que les "exigences relatives à la mention écrite ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution". Je suis perdu : est-ce un assouplissement ? ou au contraire une interprétation restrictive des articles susmentionnés ?

- enfin, en 1993, elle dit à nouveau que ces exigences sont des règles de preuve.

- et pour finir, elle a admis postérieurement que l'élément extrinsèque permettant de compléter le commencement de preuve par écrit pouvait être puisé dans l'acte imparfait. Mais en 2008, elle dit exactement le contraire !!!
c'est quoi, l'intérêt juridique d'un commencement de preuve par écrit ?
et plus généralement, qu'est-ce qu'un commencement de preuve par écrit ? c'est une preuve ? imparfaite ?...

A part que la Cour de cassation perd son latin dans ce domaine, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver les raisons pour lesquelles je ne comprend pas cette évolution jurisprudentielle ?

merci.

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Bonjour,

Citation :

- avant, elle exigeait ce formalisme sur le terrain de la preuve mais également du fond (contrat exprès sous peine d'inexistence du contrat).
1ère question : quelle différence y a-t-il entre le fait que le formalisme est une règle de preuve et le fait qu'il conditionne l'existence même du contrat ? preuve et fond ne réfèrent-ils pas à la même chose ?


Enfait, l'ecrit ne sert qu'en cas de contentieux, de preuve. Mais me direz-vous si y'a pas d'ecrit pas de preuve, donc pas de contrat. Sauf qu'entre commercant la preuve est libre. Il est inutil d'avoir un ecrit pour démontrer l'existence d'un cautionnement. Des témoins, des correspondances, etc... peuvent prouver l'existence d'un contrat qui n'a pas par ecrit.

Citation :

- ensuite : dès 1978, elle a assoupli ses exigences en ne cassant pas systématiquement les contrats dépourvus de ces mentions : je lis qu'elle a par ses décision "commencé à altérer la nature de règles de preuve jusque là attribuée à l'exigence de la mention écrite".

- ensuite, en 1987, elle proclame que les "exigences relatives à la mention écrite ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution". Je suis perdu : est-ce un assouplissement ? ou au contraire une interprétation restrictive des articles susmentionnés ?


C'est ce qu'on appelle une jurisprudence fluctuante. Dans ce second arret, elle a une interprétation plus formaliste des choses.

Citation :

- et pour finir, elle a admis postérieurement que l'élément extrinsèque permettant de compléter le commencement de preuve par écrit pouvait être puisé dans l'acte imparfait. Mais en 2008, elle dit exactement le contraire !!!
c'est quoi, l'intérêt juridique d'un commencement de preuve par écrit ?
et plus généralement, qu'est-ce qu'un commencement de preuve par écrit ? c'est une preuve ? imparfaite ?...


Un commencement de preuve n'est pas selon la définition une preuve mais une amorce de preuve, elle est à elle seule insuffisante. Elle peut etre le début d'un faisceau d'indice qui peut constituer une preuve selon l'appreciation souveraine des juges du fond

Citation :

A part que la Cour de cassation perd son latin dans ce domaine, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver les raisons pour lesquelles je ne comprend pas cette évolution jurisprudentielle ?


Une jurisprudence ne peut pas étre comprise si on étudie pas les évolutions legislatives; notamment la loi Chatel qui oblige à l'ecrit lorsque une personne physique se porte caution au profit d'une banque.
Il y'a des reformes en matières de sûretés qu'il faut prendre en compte parceque la cour de cassation le fait, et le législateur étant tout sauf prévisible, la jurisprudence de la cour de cassation ne pourra l'étre elle non plus.

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"....durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions volontaires aux finances locales ainsi que les poursuites dont le maire a fait l'objet pour ces faits; ... justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérét de la société et peut, dès lors être déduite de ses résultats imposables..." CE 24/05/2006 "M. Genestar"

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Bonjour.
merci pour ta réponse.
Je crois commencer à comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mélanges :

tout d'abord, concernant la preuve du cautionnement, s'il n'est pas formalisé par une signature + les mentions obligatoires, le contrat lui-même constitue un commencement de preuve par écrit, jusque là OK, c'est une amorce de preuve... moi, je pensais que s'il n'était pas signé, il était d'office rejeté, mais bon...

alors, puisque le juge se trouve devant un commencement de preuve (par écrit, vu que c'est un contrat) mais que ce n'est pas suffisant, il puise dans des éléments EXTRINSEQUES... à l'acte lui-même. je commence à piger

Mais, et c'est là où çà se corse, j'ai trouvé un arrêt où le juge accepte de puiser dans l'acte lui-même pour compléter sa preuve, et c'est donc un élément INTRINSEQUE, ce qui fait que, d'après le demandeur au pourvoi, le juge aurait ainsi, par une hyperbole incroyable, rendu à cet acte... imparfait... sa perfection !!!
le juge de cassation défend le juge du fond en disant que, si la caution ne l'avait pas été, elle n'aurait pas attendu d'aller en appel pour faire valoir je ne sais trop quoi... bref, il s'en sort mais c'était juste.

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Citation :

Mais, et c'est là où çà se corse, j'ai trouvé un arrêt où le juge accepte de puiser dans l'acte lui-même pour compléter sa preuve, et c'est donc un élément INTRINSEQUE, ce qui fait que, d'après le demandeur au pourvoi, le juge aurait ainsi, par une hyperbole incroyable, rendu à cet acte... imparfait... sa perfection !!!
le juge de cassation défend le juge du fond en disant que, si la caution ne l'avait pas été, elle n'aurait pas attendu d'aller en appel pour faire valoir je ne sais trop quoi... bref, il s'en sort mais c'était juste.


N'ayant pas l'arret sous les yeux, je ne peux faire que des spéculations.
Comme je l'ai déja dit, le contrat de cautionnement est un contrat consensuel (ce n'est plus vraiment le cas au vu des nombreuses exceptions mais on parle ici en principe), c'est à dire qu'il suffit de l'accord de la partie qui s'engage (c'est un contrat unilatéral au moins en principe). Ainsi même si on a un ecrit constatant un cautionnement et que celui-ci n'est pas de nature à rendre certain l'existence du cautionnement, alors ce document constitura un commencement de preuve par ecrit d'un cautionnement, voir une preuve puisque le juge a le pouvoir et le devoir de qualifier un contrat en faisant abstraction de la lettre du contrat en évaluant les faits et la volonté des parties. Ainsi, au travers d'élément tant extrinsèque qu'intrasèque, le juge peut qualifier un contrat de cautionnement.

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"....durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions volontaires aux finances locales ainsi que les poursuites dont le maire a fait l'objet pour ces faits; ... justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérét de la société et peut, dès lors être déduite de ses résultats imposables..." CE 24/05/2006 "M. Genestar"