bonjour
Je souhaiterai que quelqu'un me confirme qu'en cas de remplacement d'un salarié, un employeur ne peut pas recourir à des CDD de plus de 18 mois, mais qu'i lpeut cumuler plusieurs CDD sans respecter de délai de carence.
[u:24lu45nm]l'article 1242-8 du code du travail prévoit ceci :[/u:24lu45nm]
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque [...]
Elle est portée à vingt-quatre mois : [...]
Ce qui veut dire que pour le cas du remplacement d'un salarié absent, sachant qu'il peut avoir des maladies longues durées, l'employeur ne peut pas dépasser la durée maximale de 18 mois. Il doit conclure plusieurs contrats, éventuellement avec la même personne. Mais dans ce cas il l n'y a pas de délai de carence, comtpe-tenu de l'article Article L1244-1 (Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu [...])
[u:24lu45nm]Est-ce bien cela ?[/u:24lu45nm]
Article L1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
très cordialement.
Bonjour,
Oui... et non...
Pour les contrats "plafonnés" à 18 mois, c'est bien le 1242-8.
Pour le renouvellement de contrats, c'est bien le 1244-1
Mais pour le délai de carence non applicable, ce serait plutôt le L1244-4, il me semble :