Bonjour
Voici un dossier où les jugent sont aux ordres
[url] http://ccmannecy.blogspot.com/2008/11/les-faux-du-president-robert-marquois.html
Merci pour vos avis et réflexion
CH[/url]
[url:2yqgiav1]http://ccmannecy.blogspot.com/2008/11/les-faux-du-president-robert-marquois.html[/url:2yqgiav1]
bonsoir
j'aimerais que les étudiants et juristes regardent ce blog et me donnent avis et commentaires
merci
ch
C'est bien beau d'aller regarder mais qu'est -ce que vous attendez qu'on dise?
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bonsoir
j'aimerais avoir votre avis sur ces faits
merci
ch
Je vois surtout que l'auteur du blog est de parti pris et que les faits ne sont même pas présentés. Seules les conclusions le sont et sont suivies d'un avis subjectif faisant apparaitre la réaction outrée et " c'est pas juste" de l'auteur.
D'ailleurs, pourquoi un des tags est " franc maçonnerie"?
Maniere de suggérer un complot de l'Etat?
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Bonjour,
Comme le dit Ishou, je ne sais pas si c'est comme ça que vous vous êtes défendu (parce qu'il s'agit bien de vous, n'est-ce pas ?), mais si c'était aussi incompréhensible que votre blog, pas étonnant. Il n'y a probablement que vous, qui connaissez votre dossier sur le bout des doigts, qui pouvez vous y retrouver avec tous ces renvois en pdf, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien où donner de la tête.
Mais enfin, si j'ai bien réussi à tout comprendre, vous vous êtes porté caution pour le compte d'une entreprise auprès d'une banque, le Crédit Mutuel, que cette entreprise a mis la clé sous la porte avec une ardoise dans cette banque et que ladite banque ayant produit une créance vous a appelé en garantie de passif ou quelque chose comme ça.
Or, si j'ai bien tout compris, vous tentez d'échapper à vos responsabilités en contestant le jugement à votre manière au prétexte que vous auriez signé votre caution auprès du Crédit Mutuel agence d'Annecy et pas auprès du Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc, bénéficiaire du jugement, et au prétexte que ce seraient deux entités juridiquement différentes et que, du coup, le CM Savoie Mont Blanc serait à considérer comme un tiers "agissant sans mandat" et enfin au prétexte que, selon vous, il y aurait fraude entre ces deux entités, puisque l'une se serait substituée à l'autre ? C'est bien ça ?
Mais s'il n'y avait pas eu "fraude", comme vous dites, et que le CM Annecy avait bien, lui-même, présenté sa créance, vous seriez bien obligé de la couvrir en tant que caution, non ? Alors, où est le problème ?
Après, que les deux CM se débrouillent entre elles pour savoir qui doit toucher quoi.
Donc, où serait votre préjudice dans l'histoire ? Vous pensiez "passer entre les gouttes" avec ce genre de contestation ? Dans le meilleur des cas, ce que vous obtiendrez sera de repasser au tribunal avec le bon bénéficiaire, ce coup-ci, et avec le même résultat au profit du CM Annecy.
A condition qu'il ne soit pas démontré que vous avez "activement participé" (et délibérément) à la confusion du tribunal entre ces deux entités.
Qu'en pense votre avocat de tout ça ?
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Hors Concours
Bonjour
Merci de vos réponses mais je peux vous dire que mon avocat ainsi que le représentant des créanciers sont offusqués de cette derive du droit.
Pour votre compréhension , lisez l'article [url:kfyybnd0]http://www.blog4ever.com/blogfichiers/228864/fics/228864080727115320.pdf[/url:kfyybnd0]
[url:kfyybnd0]http://www.assvictimescreditmutuel.com/PLAINTECNOGUES.pdf[/url:kfyybnd0]
Merci
Ch
Bonsoir,
Contestation du représentant des créanciers
http://3.bp.blogspot.com/_n10ZloXayw4/S ... e+1207.jpg
courrier Mr Lamanda
http://2.bp.blogspot.com/_n10ZloXayw4/S ... manda1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_n10ZloXayw4/S ... manda2.jpg
Or, comme "CAISSE DU CREDIT MUTUEL ANNECY LES FINS" et "CREDIT MUTUEL SAVOIE-MONT BLANC", c'est bien - en réalité - du pareil au même, votre combat de Don Quichotte à l'envers me paraît clairement voué à l'échec. C'est bien d'ailleurs ce qui s'est passé
CAMILLE, la caisse d'Annecy les fins est le créancier et l'autre n'est qu'un tiers
je vous laisse regarder cet arrêt de cassation
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 1 février 2005
N° de pourvoi: 03-16814
Non publié au bulletin Cassation
Président : M. TRICOT, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 03-16.814 et R 03-16.816 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° P 03-16.814 dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2000 :
Vu les articles 853, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Pezenne (le Crédit mutuel) a consenti un prêt à M. Alain X... pour financer l'acquisition des parts sociales de l'EARL Y... ; que les époux Robert X... (les cautions) se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que par jugement du 8 décembre 1992, l'EARL Y... a été mise en redressement judiciaire et que cette procédure a été étendue à M. Alain X... ; qu'après qu'un plan de redressement ait été arrêté, la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 7 février 1996 ; que le Crédit mutuel a déclaré sa créance le 18 mars 1996 puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes au Crédit mutuel l'arrêt retient que, par une délibération de son conseil d'administration du 14 décembre 1988, le Crédit mutuel a donné pouvoir à la Caisse fédérale pour "intenter toute action devant toute juridiction quelle qu'elle soit ou y défendre, donner toutes délégations générales ou spéciales aux fins ci dessus avec faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions", que le conseil d'administration de la Caisse fédérale a donné les mêmes pouvoirs à M. Z... qui lui même a donné pouvoir à M. A... aux fins de procéder à toutes les déclarations de créances dont les Caisses de Crédit mutuel Océan sont ou seront titulaires et que M. A... a déclaré la créance litigieuse ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que la Caisse fédérale, qui était un tiers par rapport au Crédit mutuel avait produit dans le délai de la déclaration un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° R 03-16.816 dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2002 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 10 septembre 2002, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 25 avril 2000 qui est cassé ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R 03-16.816 dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2002 ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Pezenne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.