execution forcée d'obligations non pécuniaires: problème!!!

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salut les juristes,
je suis actuellement sur un cas interressant et vos opinions me seraient bénéfiques.
une entreprise ne respecte pas ses obligations contractuelles non pécuniaires dans le cadre d un contrat de partenariat.
en principe, ces inexécutions se réparent en dommage intérêt. (1142c civ)
MAIS le contrat de partenariat stipule qu'en cas d'inexécution par une partie de ses obligations, l'autre pourra demander l'exécution forcée de celle ci.
ALORS, qu'en pensez vous?
est ce que pour vous l'article 1142c civ substitue le libre consentement des parties?

PS: c'"est un travail sérieux, dès lors, petits plaisantins sont oriés de s'abstenir.

A bientôt.

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non l'article 1142 est subsidiaire à l'article 1134 qui dit que le contrat est la loi des parties

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Avocat (Liste 2) au Luxembourg
Diplômé en France, en Belgique et au Luxembourg
faluchard droit baptisé à Strasbourg
ancien SG et VP de l'AFGES (fédé des étudiants à Strasbourg)
ancien SG de l'AED (amicale de droit à Strasbourg)

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de bousbay :


PS: c'"est un travail sérieux, dès lors, petits plaisantins sont oriés de s'abstenir.

C'est-à-dire ?
:-B :-B :-B :-B

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Hors Concours

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Bonjour

Si il est vrai que l'article 1142 du Code Civil dispose que les obligations de faire se résolvent en dommages-intérêts, dans la pratique la jurisprudence y a mis un sérieux tempérament.

Les obligations de faire peuvent donc entrainer une exécution forcée sauf si le débiteur est confrontée à une impossibilité naturelle (ex: nouvelle législation interdisant l'exécution de la prestation) ou si l'exécution forcée porte atteinte à la liberté individuelle du débiteur.

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Yn Membre VIP

En effet, le principe veut que les obligations se faire se résolvent en dommages-intérêts (art. 1142), cependant dans ton cas, si une clause le stipule, elle pourrait éventuellement être mise en jeu si cela est possible (cf. les exceptions déjà évoquées).

D'autres pistes qui pourraient t'être utiles : le créancier peut demander à ce que la chose soit détruite et ce aux frais du débiteur (art. 1143), le créancier peut exécuter lui-même l'obligation, toujours aux frais du débiteur (art. 1144), enfin le juge peut condamner le débiteur sous astreinte (à ne pas confondre avec les dommages-intérêts) pour l'exécution forcée indirecte.

Pour finir, une piste plus théorie : il existe une contradiction entre l'art. 1142 et 1184, tu pourras aller voir si tu aimes t'amuser, et à propos :

Citation de bousbay :

PS: c'"est un travail sérieux, dès lors, petits plaisantins sont oriés de s'abstenir.

Les juristes ne sont pas des comiques, tu nous as fait une belle antinomie. :arrow:

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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qu'il existe une clause stipulant que la prestation inexécutée peut faire l'objet d'une exécution forcée ou qu'il n'en existe pas, peu importe, les procédures civiles d'exécution sont d'ordre public et une clause qui imposerait ou exclurait une exécution forcée en nature serait sans effet de toute manière (sauf dans le cas d'une clause pénale)
c'est l'article 1 de la loi du 9 juillet 1991:
"Tout créancier peut, [u:1vffvehm]dans les conditions prévues par la loi[/u:1vffvehm], contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard."

idem que les autres avec peut être une flèche en plus dans le carquoi du créancier: l'injonction de faire (mais là encore si le débiteur s'obstine alors exécution forcée par équivalent)

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" Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit "
- Henri Lacordaire