Bonsoir,
A force de rebacher mon droit des obligations j'en viens à douter de certaines choses qui sont sûrement logiques, mais je n'ai pas trouvé de véritable réponse dans les bouquins donc je viens vers vous.
Cela concerne les sanctions de l'inexécution des contrats, on a :
- Exécution par équivalent: DI, responsabilité contractuelle (1137/1147)
- Exécution par nature (ex: 1144 ou 1184).
Pour les obligations de faire, l'exécution forcée en nature peut être prononcée si elle possible (jp et 1184).
Cependant, j'imagine que si l'exécution n'est pas possible on se reporte sur les DI, le 1142.
A ce moment est-ce que le créancier peut prétendre au DI au titre de l'inexécution (1142) ET les DI au titre de l'indemnisation du préjudice subi (1137/1147).
Cette possibilité s'expliquerait par le fait (il me semble, cf réso + DI du 1184) que l'exécution forcée en nature peut se conjuguer aux DI de la responsabilité contractuelle, mais je n'ai rien trouvé ni qui la confirme ni qui la rejette.
En gros, est-ce que les DI réclamés sur le fondement du 1142 correspondent à une exécution forcée en nature et peuvent se cumuler à l'exécution par équivalent que sont les DI de la responsabilité contractuelle ?
Voilà, si vous avez une idée n'hésitez pas à la partager..
Merci !