Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 février 2013), que le 2 septembre 1993, les locaux de la société Erdi France, propriété de Henri X... et son épouse Simone Y..., ont été détruits par un incendie volontaire ; que durant sa garde à vue le 4 septembre 1993, Mme Z..., comptable de la société Erdi France, a reconnu en être l'auteur ; que par acte du 22 novembre 1995, Mme Z... a consenti à son fils M. A..., la donation de la nue-propriété de parcelles de terres indivises et d'une maison d'habitation avec garage et terrain attenant ; que par jugement du 20 mars 2007, confirmé par arrêt du 24 juin 2008, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel d'Evry, notamment à verser une indemnité de 400 000 euros aux époux X... ; qu'exerçant l'action paulienne, les époux X... ont assigné Mme Z... et M. A... en « annulation » de la donation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Z... et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable aux époux X... la donation consentie le 22 novembre 1995, alors, selon le moyen, que la créance invoquée par le demandeur à l'action paulienne doit être antérieure à l'acte attaqué ; que s'agissant d'une créance de somme d'argent, elle doit être liquidée à la date de cet acte ; que, dès lors en décidant que les époux X... pouvaient se prévaloir d'une créance indemnitaire liquidée par un jugement du 20 mars 2007 pour attaquer un acte de donation du 22 novembre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits qui ont donné naissance à la créance des époux X... étaient antérieurs à l'acte de donation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date de cet acte, Mme Z..., auteur de l'incendie volontaire, connaissait dans son principe l'existence de son obligation ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Z... et M. A... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le demandeur à l'action paulienne doit prouver la fraude à ses droits commise à la date de l'acte attaqué ; que le 22 novembre 1995, date de l'acte de donation, Mme Z... ne pouvait pas avoir conscience de porter préjudice à Henri X... qui était mis en examen pour complicité de l'infraction pénale pour laquelle elle était poursuivie ; qu'en ne caractérisant pas la fraude commise en 1995 par Mme Z... au préjudice de Henri X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que dès l'enquête préliminaire Mme Z... s'était reconnue l'auteur de l'incendie et que l'immeuble incendié était également la propriété de Simone X..., la cour d'appel a retenu qu'en transférant sans contrepartie la nue-propriété du bien qui constituait l'essentiel de son patrimoine, Mme Z... savait qu'elle devenait insolvable, privant ses créanciers du principal de leur gage général sur son patrimoine ; qu'elle a ainsi caractérisé la fraude à leurs droits ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
J'ai fais les faits et la procèdure mais je m'embrouille dans les moyens du pourvoi de Mme Z et de son fils
Quelqu'un peu m'eclairer