Fiche d'arrêt de 1914

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Camille Intervenant

Bonjour,

Mes questions n'ont pas vraiment été répondu

Il faut bien dire qu'en trois pages, vous n'avez pas beaucoup participé à la discussion.
Avec toutes les pistes qu'on vous a données, vous ne voyez toujours pas ?
Et quelles questions ?
Si c'est...
comment reconnais t-on "qui parle" dans chaque paragraphe (y'a t-il un mot introductif qui peut mettre sur la piste)
Il se trouve qu'assez exceptionnellement, on peut considérer, dans cet arrêt, que la Cour de casse parle tout du long.
Même quand elle dit "Attendu il est vrai, que…" et jusqu'à "Mais attendu que…".
Sauf que, grâce à cet exposé, on devine bien quel a dû être l'argumentaire du tribunal.

Surtout quand, après, on lit : "D'où il suit que le jugement attaqué a déclaré à tort que…"

Pour le reste, avec ce qu'on a écrit, l'arrêt est finalement assez simple, sachant que la loi dont il est question a été abrogée depuis belle lurette, que l'organisme d'Etat en question a été supprimé ou transformé et le mécanisme de taxation supprimé ou transformé aussi depuis longtemps. Donc, ne pas trop s'attarder là-dessus. Ce n'est pas le problème de droit principal dans cette affaire.

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J'ai dit que c'était bon ! pas besoin de répondre

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Camille Intervenant

BONJOUR !

Ben alors, faudrait savoir. Ce n'est pas vous qui avez écrit :

Mes questions n'ont pas vraiment été répondu


?????

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b non ahaha

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ba euh non

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Ellya85 (voir ses messages)Vendée, Le 29/11/2011 à 18:17
Juriste intéressé
Licence 1


Inscrit : 25/10/11
Message(s) : 12 Mes questions n'ont pas vraiment été répondu



"bah euh" si.

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Camille Intervenant

Bjr,
Bref, laissons tomber. Michel Audiard, pas mort.

je le découpe en paragraphes
Moi, perso, j'aurais plutôt découpé comme suit :
Attendu, en effet, que des qualités du jugement attaqué et de l'acte du 26 mars 1905, qui y est visé, il résulte que cette Caisse n'a été créée que pour procurer à ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations ; que les associés ne possèdent pas d'actions, ne font aucun versement et ne reçoivent pas de dividendes (article 14 des statuts) ; que la société emprunte soit à ses membres, soit à des étrangers, les capitaux strictement nécessaires à la réalisation des emprunts contractés par ses membres (art. 15) et qu'elle prête des capitaux à ces derniers à l'exclusion de tous autres, mais seulement en vue d'un usage déterminé et jugé utile par le conseil d'administration, qui est tenu d'en surveiller l'emploi (art. 16) ;

Attendu que cet ensemble de dispositions démontre que le seul avantage, ainsi assuré aux associés de la Caisse, consiste dans la faculté de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d'intérêt aussi réduit que possible ;


Attendu, il est vrai, que d'après l'article 21 des statuts :

"En cas de dissolution de la société, fondée d'ailleurs pour un temps illimité, la réserve qui compose le seul capital social et qui est constituée par l'accumulation de tous les bénéfices réalisés par la Caisse sur ses opérations, est employée à rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d'eux, en commençant par les plus récents et en remontant jusqu'à épuisement complet de la réserve" ;


Mais attendu que cette distribution éventuelle des réserves qui pourraient exister au jour de la liquidation, ne présenterait pas les caractères légaux d'un partage de bénéfices au sens de l'article 1832 du Code civil , puisque, d'une part, elle ne serait pas nécessairement faite au profit de tous les adhérents et pourrait se trouver limitée à quelques uns, et que, d'autre part, elle aurait pour base, non la seule qualité des associés, mais la quotité et la date des prêts faits à chacun d'eux ;



Qu'elle constituerait, en réalité, le remboursement, suivant un mode particulier, défini par les statuts, d'une partie des sommes qui auraient été perçues exclusivement en vue d'assurer le fonctionnement de l'association et qui, en fait, auraient été supérieures à ses besoins ;

D'où il suit que le jugement attaqué a déclaré à tort que la Caisse rurale de Manigod étant une société et non une association, l'acte constitutif de cette société était assujetti au droit établi par l'article 68, par. 3, n° 4 de la loi du 22 frimaire an VII et l'article 1er de la loi du 28 février 1872 converti par l'article 19 de la loi du 28 avril 1893, en une taxe proportionnelle de 20 centimes pour 100 francs

Il me semble qu'on voit mieux à quel moment on peut dire que la Cour parle pour la cour.
(et encore, on pourrait laisser les trois derniers paragraphes fusionnés puisque la Cour parle de la même chose.
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oui c'est ça laisse tomber et je te rassure il est mort

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il n'est pas vraiment mort