Bonjour à tous!
Je suis actuellement en L1, et pour le TD de civil de la semaine prochaine, je dois réaliser deux fiches d'arrêt sur deux arrêts de la Cour de cassation. Il s'agit de mes deux premières fiches d'arrêt, c'est pourquoi j'aimerai avoir votre avis, pour ne pas prendre de mauvaises habitudes dès le départ.
Voilà le premier arrêt :
Cour de Cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1990, N° de pourvoi : 88-12829, Publié au bulletin
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Dominique Nadaud, née le 18 juin 1948, a été déclarée sur les registres de l'état-civil comme étant de sexe féminin ; que dès son plus jeune âge, elle s'est considérée comme un garçon dont elle empruntait les jeux ; qu'après s'être soumise à divers traitement médicaux et avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, elle a saisi le tribunal de grande instance d'une action tendant à la substitution, dans son acte de naissance, de la mention " sexe masculin " à celle de " sexe féminin " ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mars 1987), après avoir admis, avec les experts, que Dominique Nadaud était un transsexuel vrai, l'a déboutée de sa demande aux motifs que le sexe psychologique ou psycho-social ne peut à lui seul primer le sexe biologique, anatomique ou génétique, que le sexe est un élément objectivement déterminé et intangible dont le meilleur critère est celui tiré de la formule chromosomique ;
Attendu qu'en un premier moyen, Dominique Nadaud fait grief à la cour d'appel d'avoir, en refusant de reconnaître son identité sexuelle masculine, telle qu'elle résulte de sa morphologie modifiée et de son

psychisme, violé l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en un second moyen, elle lui reproche d'avoir refusé de modifier son état civil alors que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne s'oppose pas à un changement de sexe en cas de transsexualisme vrai, c'est-à-dire lorsque la discordance entre le sexe psychologique et le sexe génétique est indépendant de la volonté du sujet, irrésistible, prépondérante et irrémédiablement acquise ;
Mais attendu que le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ;
Et attendu que l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Et voici ma fiche :
Il s’agit d’un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation.
La demanderesse (ou peut-être demandeuse ?) au pourvoi, Madame Dominique Nadaud, étant déclarée sur les registres de l’état-civil comme de sexe féminin, explique qu’elle se sent, depuis son plus jeune âge, plus proche du sexe masculin que féminin, et que par la suite, a décidé d’avoir recours à divers traitements médicaux et chirurgicaux pour assouvir son désir. C’est pourquoi elle décide de saisir le Tribunal de grande instance, qui l’a débouté de sa demande de changement de sexe sur les registres d’état-civil.
La demanderesse décide donc d’interjeter appel devant la Cour d’appel de Bordeaux pour
obtenir le changement de sexe sur son état-civil. La Cour d’appel bordelaise a rendu, le 5 mars 1987, un arrêt confirmatif, en refusant de reconnaitre son identité sexuelle masculine. L’appelante se voit donc refuser une deuxième fois sa demande, pour motifs que le sexe psychologique ou psycho-social ne peut à lui seul primer sur le sexe biologique, dont le meilleur critère est tiré de la formule chromosomique.
La demanderesse décide donc de former un pourvoi en cassation dans le but d’obtenir la cassation de l’arrêt rendu le 5 mars 1987 par la Cour d’appel de Bordeaux. La demanderesse au pourvoi forme deux moyens. Premièrement, elle reproche à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et deuxièmement, elle invoque que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne s’oppose pas à un changement de sexe en cas de transsexualisme vrai.
Dans son dispositif, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la demanderesse au pourvoi, par les motifs qu’en perdant les caractères de son sexe d’origine, elle n’a pas pour autant acquis ceux du sexe opposé, et que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas d’attribuer au transsexuel un sexe qui n’est pas en réalité le sien.
Ainsi, l’arrêt rendu pose la question de droit suivante : Quelles conditions doivent être remplies pour qu’un changement de sexe sur l’état-civil soit opéré ?
Voici le deuxième arrêt :
Cour de Cassation, Assemblée plénière, 11 décembre 1992, N° de pourvoi : 91-11900, Publié au bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;
Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;
Attendu que M. René X..., né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo- vagin ; qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention " sexe féminin " à celle de " sexe masculin " ainsi qu'au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X... se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert- psychiatre commis par le Tribunal, que M. X... présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en- Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Renée X..., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'Etat civil comme de sexe féminin.
Et donc ma fiche d'arrêt :
Il s’agit d’un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation.
Le demandeur, M. René X… étant déclaré sur les registres d’état-civil comme de sexe masculin, explique que depuis son plus jeune âge, il se considère plus proche du sexe féminin que masculin. Il a, pour cette raison, eu recours a plusieurs interventions chirurgicales et hormonales aboutissant à l’ablation de ses organes génitaux et à la création d’un néo-vagin. Suite à ces interventions, il décide de saisir le Tribunal de grande instance dans l’optique d’obtenir un changement de prénom, et le replacement sur son état civil de la mention « sexe masculin » par « sexe féminin ». Les juges de premier degré ont accepté le changement de prénom, mais refusé la substitution sur l’état-civil.
Le demandeur décide donc de faire appel de cette décision. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rend, le 15 novembre 1990, un jugement confirmatif, sur les motifs que la conviction intime de l’appelant d’appartenir au sexe féminin, et sa volonté de se comporter comme tel ne suffit pas pour reconnaitre qu’il soit une femme. De même, le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à ce que les transformations volontairement effectuées soient prises en compte.
Ainsi, le demandeur décide de former un pourvoi en cassation dans le but d’obtenir la cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel. S’agissant ici d’un arrêt de cassation, les moyens du demandeur au pourvoi ne sont pas reproduits.
Dans son dispositif, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Ses motifs sont que, malgré que la Cour d’appel ait reconnu que le demandeur au pourvoi présentait tous les caractères du transsexualisme, qu’il avait subi un traitement médico-chirurgical qui lui donne une apparence se rapprochant plus du sexe féminin que masculin et que son insertion sociale était conforme au sexe dont il avait l’apparence, la Cour d’appel n’a pas tiré de conséquences légales de ses constations. De plus, la Cour de Cassation s’appuie : sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur les articles 9 et 57 du Code civil et sur le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes. La Cour de Cassation explique aussi dans le « chapeau » que lorsqu’à la suite d’opérations chirurgicales, une personne ressemble plus au sexe opposé, le principe du respect à la vie privée justifie que son sexe soit modifié sur son état-civil. De plus, la Cour de Cassation rappelle que selon l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, elle doit mettre fin au litige. C’est pourquoi elle déclare que le demandeur au pourvoi sera maintenant désigné sur son état-civil comme de sexe féminin.
Ainsi, l’arrêt rendu pose la question suivante : Le principe du respect dû à la vie privée justifie-t-il que l’état-civil indique le sexe dont la personne à l’apparence ?
Voila, merci d'avance à ceux qui pourront m'aider :)
salut, face à ce commentaire d'arret est ce que cette introduction peut etre validée