Bonjour,
J'ai une fiche d'arrêt à faire (voir ci dessous).
J'ai pas mal bossé dessus mais j'avoue que je coince, j'ai vraiment besoin d'aide !!
Vu l'article 489-1 du code civil ;
Attendu qu'après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour insanité d'esprit que dans les cas ci-dessous énumérés : 1) si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2) s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ; 3) si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2002), que le 30 juillet 1992, M. X..., dont l'état de santé était déficient, a vendu aux époux Y... un immeuble avec réserve d'usufruit moyennant un prix payable pour partie en rente viagère mensuelle et pour partie en obligation éventuelle de soins et d'entretien ; qu'il est décédé le 13 septembre 1992 ; que ses héritiers, les consorts X..., ont assigné les époux Y... en nullité de la vente pour absence de consentement ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'absence de consentement inclut implicitement tous les vices susceptibles d'affecter l'apparence d'un tel consentement ; que l'article 489-1 du code civil ne s'applique donc pas ; que le consentement n'a pu être recueilli qu'à la faveur sinon d'un dol délibéré, constitué par une exploitation de l'état de faiblesse de la victime, à tout le moins d'une erreur substantielle de celle-ci, incapable d'apprécier la nature et la portée des engagements pris ; qu'en statuant ainsi, alors que la nullité pour défaut de consentement dû à un trouble mental ne peut être invoquée par les ayants cause universels que
dans les cas énumérés à l'article 489-1 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
faits: Le 30 juillet 1992, M. X avait vendu aux époux Y un immeuble avec réserve d'usufruit pour cause d'état de santé déficient. M. X est décédé peu après le 13 septembre 1992.
Ses héritiers les consorts X, ont assigné les époux Y en nullité de la vente pour absence de consentement.
procédure: Les consorts forme dès lors une demande.
La cour de Cassation retient que l'absence de consentement inclut tous les vices susceptibles d'affecter l'apparence d'un tel consentement, donc l'article 489-1 du code civil ne s'applique pas. Le consentement n'a pu être recueilli qu'à la faveur d'un dol délibéré constitué par une exploitation de l'état de faiblesse de la victime.
La nullité pour défaut de consentement dû à un trouble mental ne peut être invoquée par les ayants dans le cas énumérés à l'article 489-1 du code civil. La cour d'appel a violé le texte susvisé c'est-à-dire qu'après sa mort, les actes faits par un individu autre que la donation ou le testament ne pourront être attaqués si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.
problème de droit: je sèche :/
Solution: La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu le 24 Janvier 2002 par la cour d'appel de Colmar.
Merci à tous d'avance pour votre aide ^^
Bonjour,
C'est quoi, votre problème, exactement ?
L'article 489-1 (qui, je le rappelle, a été abrogé en 2007, mais en vigueur au moment du fait), dit exactement :
Article 489-1
Créé par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Abrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Je précise, à tout hasard, que quand on écrit "Après sa mort, les actes faits par un individu", on parle des actes commis par l'individu avant sa mort et non pas après sa mort, cet article ne vise pas le fantômes, les revenants et autres ectoplasmes...
Bref, quand vous lisez cet article, vous trouvez que la cour d'appel a eu raison de juger comme elle l'a fait ?
Vérifiez si toutes les conditions étaient bien réunies et concluez.
Presque un exercice d'école.
Moi, j'aurais tendance à dire que ces juges feraient mieux de retourner sur les bancs de la fac pour mieux apprendre à lire un texte pourtant assez limpide...
Ou alors, rien qu'à lire leurs motifs, ils avaient - eux aussi - "fumé la moquette"...
Remarquez, je dis ça, mais...
que le 30 juillet 1992, M. FOURNEAU, dont l'état de santé était déficient, a vendu aux époux LANDRU un immeuble à VERNOUILLET avec réserve d'usufruit moyennant un prix payable
- pour partie en rente viagère mensuelle et
- pour partie en obligation éventuelle de soins et d'entretien ;
qu'il est décédé le 13 septembre 1992
soit moins de deux mois après la signature, on peut quand même comprendre leur réaction.
Mais, hélas, le code est le code...
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Merci camille :)
Mais je crois qu'il ne faut pas prendre en compte le fait que l'article est été abrogé en 2007.
Mon problème c'est que j'ai du mal à comprendre cet arrêt justement :/
Bonjour,
Mais je crois qu'il ne faut pas prendre en compte le fait que l'article est été abrogé en 2007.
Est-ce que j'ai dit ça ?
Je l'ai juste signalé pour info et pour le cas où quelqu'un chercherait cet article dans le code actuel, ce que - j'espère - vous avez fait.
Mon problème c'est que j'ai du mal à comprendre cet arrêt justement
Même après ce que j'ai écrit ?
Mais que ne comprenez-vous pas ?
Il y a un article clair que la CA aurait dû appliquer alors qu'elle prétend qu'il n'est pas applicable (et alors, avec des motifs tirés d'un net abus de moquette...). Que vouliez-vous que la Cour fit ? Qu'elle cassât...
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Re,
pour moi l'article est clair, il doit s'appliquer aux personnes ayant respecté le fameux décret (ceux qui sont descendu du train en marche)
Mais l'arrêt ne dit pas comment M. Fourneau est décédé (très) peu de temps après la cession aux époux Landru.
Non non, moi je pense qu'il a dû "passer tranquillement" dans la nuit, après avoir bu son bouillon habituel la veille au soir...
obligation éventuelle de soins et d'entretien
Allez pépé... maintenant que je vous ai donné vos gou-gouttes, buvez-moi donc ce boooon bol de bouillon, ça va vous faire dormiiiiir, vous verrez.
C'est un peu amer ? C'est normal, je vous y ai mis un peu de mor... euh... de Quintonine... c'est bon pour votre tonus...
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Ah oui d'accord :)
Ce que j'ai mis dans la procédure c'est juste ?
Re,
Ce que j'ai mis dans la procédure c'est juste ?
Ben non. D'autant que ça...
c'est-à-dire qu'après sa mort, les actes faits par un individu autre que la donation ou le testament ne pourront être attaqués si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.
... ne fait pas partie de la procédure et que c'est bien là où le bât vous blesse.
Pour le reste, vous n'avez fait que recopier ce que raconte la Cour des péripéties précédentes, sans réel effort d'analyse et c'est bien pour ça que vous ne voyez pas la solution.
Analysez bien l'article, analysez bien le raisonnement de la cour (d'appel), vous devriez trouver celui de la Cour (de cassation).
On peut même dire que la cour a fait au moins deux fautes, l'une entraînant plus ou moins l'autre, d'ailleurs.
(A mon humble avis, la cour aurait été "retoquée" par la Cour, même si M. X..., mon M. Fourneau, n'avait pas "défuncté" entre-temps.
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Mercii gregor j'avais pas vu :)
je vais essayer de reformuler tout ça ^^
Pour la thèse des parties justement il n'y a pas vraiment d'éléments c'est pour ça.. je vois pas trop quoi mettre
Re,
Pourtant ça me paraît assez facile de deviner...
Et... tentez de vous "mettre dans la peau" de la cour d'appel de Besançon, celle de renvoi, que feriez-vous à sa place et comment jugeriez-vous pour éviter les mêmes foudres que la cour d'appel de Colmar ?
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Comme le dit gregor, ce que j'ai pas compris c'est en effet qui a fait le pourvoi et ce que la cour d'appel a décidé.
Re,
Peut-être que "découpé" comme ça, façon Landru, ce sera peut-être plus clair pour la question de droit :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 489-1 du Code civil ;
Attendu
qu'après sa mort, les actes faits par un individu,
autres que la donation entre vifs ou le testament,
ne pourront être attaqués pour insanité d'esprit que dans les cas ci-dessous énumérés :
1 ) si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2 ) s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
3 ) si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2002),
que le 30 juillet 1992, M. X..., dont l'état de santé était déficient, a vendu aux époux Y... un immeuble avec réserve d'usufruit moyennant un prix payable
- pour partie en rente viagère mensuelle et
- pour partie en obligation éventuelle de soins et d'entretien ;
qu'il est décédé le 13 septembre 1992 ;
que ses héritiers, les consorts X..., ont assigné les époux Y... en nullité de la vente pour absence de consentement ;
Attendu
que pour accueillir la demande, l'arrêt retient
que l'absence de consentement inclut implicitement tous les vices susceptibles d'affecter l'apparence d'un tel consentement ;
que l'article 489-1 du Code civil ne s'applique donc pas ;
que le consentement n'a pu être recueilli qu'à la faveur sinon d'un dol délibéré, constitué par une exploitation de l'état de faiblesse de la victime, à tout le moins d'une erreur substantielle de celle-ci, incapable d'apprécier la nature et la portée des engagements pris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité pour défaut de consentement dû à un trouble mental ne peut être invoquée par les ayants cause universels que dans les cas énumérés à l'article 489-1 du Code civil,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE bla, bla bla...
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Justement tout ça j'arrive pas à y trouver dans le texte même si celui-ci est découpé :/
Ok :)
1er degré :
qui a lancé la procédure : les consorts X
qu'a décidé le tribunal : les moyens ne sont pas fondés
2nd degré :
qui a interjeté l'appel : les consorts X
qu'a décidé la cour : c'est là que j'arrive pas
Cassation
qui a formulé le pourvoi
qu'a décidé la Cour
La cour d'appel n'a pas respecté l'article, ''elle a violé le texte susvisé''
Dac' merci beaucoup gregor ça m'aide vraiment ^^
Je vais me débrouiller pour la suite :)
Bonne soirée !!
Bonsoir,
Euh… à la lecture de l'arrêt, rien ne permet de savoir ce que le tribunal a décidé.
Il a très bien pu envoyer promener les consorts X… et c'est donc eux qui ont fait appel, mais il a très bien pu accueillir leur demande et c'est alors les époux Y… qui ont fait appel.
En phase d'appel, on reprend tout à zéro, si je puis dire. Donc, on reprend la demande initiale des consorts X…, qui peut donc "être accueillie" ou pas. Or, on sait qu'elle l'a été. Donc, on devine facilement qui a bien pu se pourvoir contre cette dernière décision…
Citation :
que le 30 juillet 1992, M. FOURNEAU, dont l'état de santé était déficient, a vendu aux époux LANDRU un immeuble à VERNOUILLET avec réserve d'usufruit moyennant un prix payable
- pour partie en rente viagère mensuelle et
- pour partie en obligation éventuelle de soins et d'entretien ;
qu'il est décédé le 13 septembre 1992
et j'aimerais bien savoir d'où vous tenez ça >> êtes vous le fantôme de M Fourneau
A part "l'anonymisation rampante par substitution allusive à un autre cas célèbre qui opérait un peu de la même manière"( * ), c'est dans l'arrêt…
( * ) à supposer les époux Y… animés des mêmes intentions, mais c'est sûrement ce que pensaient les consorts X… sans le dire ouvertement…
pas sur l'article 489-1 (d'ailleurs j'imagine que la cour d'appel n'a même pas mentionné cet article, maintenant je n'en suis pas sûr peut être que quelqu'un d'éclairé pourra nous dire ça )
Ben alors, qui a dit :
l'arrêt retient
…
que l'article 489-1 du Code civil ne s'applique donc pas ;
si ce n'est pas la cour d'appel ? Qui a violé ce texte en ne l'appliquant pas ?
Première grosse erreur… sanctionnée par la Cour de casse (mais elle en a commis une deuxième qui aurait pu l'être. Pas sûr qu'il soit nécessaire de l'évoquer). Ici, la solution est simple, elle aurait pu être plus compliquée.
C'est d'ailleurs peut-être l'utilisation de ce seul "donc" qui peut permettre de penser que le tribunal avait débouté, à juste titre, les consorts X… sur ce motif.
Mais, très accessoirement, je ne vois toujours pas comment la cour d'appel a pu en arriver à une telle conclusion à la simple lecture de cet article ("Après sa mort… ")
en gros : lui même (monsieur décédé) aurait pu attaquer pour vice de consentement (erreur) mais pas les ayants droit universels (ici les héritiers)
Si M. X… n'était pas décédé, ses ayants droit (donc, à ce stade, seulement putatifs) auraient - sous certaines conditions - pu agir aussi !
Le "hic", c'est…
qu'il est décédé le 13 septembre 1992 ;
que ses héritiers, les consorts X..., ont assigné les époux Y... en nullité de la vente pour absence de consentement ;
… pris dans cet ordre… Dans l'ordre inverse, ça aurait pu être bon…
Autre façon d'aborder le problème :
Article 489-1 façon Camille
La donation entre vifs ou le testament fait par un individu pourra être attaqué après sa mort pour la cause prévue à l'article précédent même :
1° Si l'acte ne porte pas en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il n'a pas été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
3° Si aucune action n'avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Tous les autres actes faits par un individu (tels que vente en viager) ne pourront être attaqués après sa mort pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Vérifiez que c'est équivalent et tentez de conclure…
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Bonjour,
j'en ai déduis que les demandeurs étaient les héritiers et que donc c'est eux qui avaient été 'déçus' si l'on peut dire en première instance
peut être que c'était aller trop loin dans la déduction ?
En appel, ce n'est pas comme en cassation. On reprend tout à zéro (le fond) et on ne fait pas allusion au jugement de premier ressort, même si on se doute bien que... Par exemple, on ne pourrait pas écrire "L'appelant fait grief au jugement attaqué..." puisqu'on fait comme s'il n'avait pas existé. Donc, pour les consorts X..., de toute façon, rebelote de leur demande initiale d'annulation en appel. Et pour les époux Y..., de toute façon, rebelote de leur demande de rejet de la demande des consorts X...
Selon moi.
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Re,
encore que d'un point de vue stricte ce serait plutôt "si ce régime s'applique aux morts il ne s'applique pas aux vivants, donc les autres textes ne s'appliquent qu'aux vivants"
En fait, on peut seulement dire que ce texte ne s'applique pas si l'individu était encore en vie au moment de l'attaque (juridique ! Pas cardiaque ou d'apoplexie...).
tant qu'ils ont (attention les yeux) qualité et intérêt à agir
Pas de souci... Ils l'auraient eu...
Si (et seulement si), préalablement à l'attaque évoquée ci-dessus,...
"une action avait été introduite ... aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle"
visant M. X... toujours en vie, justement.
Dans ce cas, ils auraient pu arguer "que le consentement n'a pu être recueilli qu'à la faveur sinon d'un dol délibéré, constitué par une exploitation de l'état de faiblesse de la victime, à tout le moins d'une erreur substantielle de celle-ci, incapable d'apprécier la nature et la portée des engagements pris".
Et encore ! Pas gagné d'avance parce que le contrat était parfaitement valide. D'autant qu'il a dû être passé devant un notaire, je suppose.
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Re,
Attention aussi, mais ce n'était pas exactement le sujet :
Article 1975 CC
Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la
maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
Et le célèbre cas du "médecin traitant qui devient débirentier de son client deux mois avant la mort de ce dernier des suites d'une longue maladie"...
Ou "l'ami très proche"...
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Re,
Oui, c'est pour ça que j'aurais préféré ce genre de formule.
Mais bon...
En fait, j'aurais préféré :
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du vendredi 4 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-19226
...
Attendu que pour accueillir la demande et juger que les notaires avaient manqué à leur devoir de conseil, l'arrêt confirmatif attaqué retient que...
Je me méfie un peu de toutes ces formules toutes faites à l'emporte-pièces...
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