Homicide Involontaire et Non Assistance à personne en danger

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Bonjour à tous,

J'aimerais connaître la distinction entre ces deux notions qui me paraissent encore floue.

A première vue, je serais tenté de dire que l'homicide involontaire nécessite une action positive alors la non assistance à personne en danger requiert une abstention, mais je ne suis pas convaincu du tout.

Merci d'avance

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Bonjour,
Alors, pourquoi ne pas en revenir aux fondamentaux du Code pénal ?
1°) Non assistance à personne en danger, ou plus exactement, "abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril" :
Article 223-6

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

2°) Homicide involontaire
Article 221-6

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Vous noterez qu'ici, il y a obligatoirement "mort d'homme" (ou de femme) et pas dans l'article précédent.

Là où ça se corse, c'est pour délabyrinthiser le sibyllin :
dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3parce que :
Article 121-3

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.


On notera d'ailleurs ici un exemple significatif de l'inflation du sabir (ou charabia) juridique de nos chers élus, en comparant par rapport au texte d'origine (1992) :
Article 121-3
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

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@Emillac = Camille démasquée.

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Bjr,
Passionnant !
Qui est Camille ?
Et quel rapport avec le sujet ?
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