Bonjour,
j'ai une partie de mon cas pratique qui me pose problème (oui encore) car on n'est pas d'accord avec un ami ce qui a mis le doute chez moi.
Voici le cas :
Bart, quant à lui, est un adolescent turbulent. D’un naturel farceur, il demeure extrêmement inconscient en élaborant divers calembours. C’est ainsi qu’il eut la très mauvaise idée de vouloir faire une farce à son Professeur de mathématiques, Monsieur Skinner, en introduisant, à son insu, une gélule de somnifère dans son café noisette encore fumant. Ce que Bart n’avait pas prévu, ni souhaité, c’est que lors de l’ingurgitation du produit, son Professeur eut une réaction allergique lui provoquant un infarctus qui lui sera, tragiquement, fatal.
Je partais sur la qualification de l'homicide involontaire tandis que mon ami part sur celle d'administration de substances nuisibles (pour moi manque l'intention de porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui)
Qu'en pensez-vous? Je pense maintenant à traiter les deux qualifications
Je penche pour mise en danger de la vie d'autrui.
Il n'avait pas conscience de son acte et de ses effets. C'est un acte d'imprudence.
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http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
J'y ai pensé aussi mais mise en danger délibérée d'autrui c'est le délibéré qui fait défaut pour moi.
Dans le cas il est extrêment inconscient, n'avait pas prévu, ni souhaité.
Dans la mise en danger il y a cette conscience de prise de risque, Bart avait-t-il cette conscience?
Bonjour,
Sujet déjà abordé, plus ou moins, ici :
http://www.juristudiant.com/forum/empoisonnement-infraction-impossible-t31133.html
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Re,
Petit rappel :
Article 221-5 CP
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.
[Ici, le texte ne précise pas "volontairement" (ou non)]
L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.
[par contre, là, oui]
(etc.)
Et, par défaut, on a toujours :
Article 221-6 CP
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
(etc.)
A ne pas confondre avec :
Article 221-1 CP
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Là, le terme "volontairement" est clairement utilisé...
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Concernant l'empoisonnement, la jurisprudence exige que l'auteur ait la connaissance du caractère mortel de la substance. En l'occurrence ce n'est pas le cas
Finalement je révise mon jugement :
Il a atteint involontairement à la vie du professeur par imprudence.
Article 221-6 du CP : homicide involontaire
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Lorella,
tu as l'air d'être quelqu'un de curieux (répondre à une question de droit pénal spécial quand on est pas pénaliste!) donc après moult débat sur les réseaux sociaux et en classe, il s'avère que la qualification la plus adéquate était l'administration de substance nuisible
Bjr,
il s'avère que la qualification la plus adéquate était l'administration de substance nuisible
Ah ? Kezako ? Qu'entendez-vous exactement par "nuisible" ?
C'est votre chargé de TD qui a sorti cette bourde ?
tu as l'air d'être quelqu'un de curieux (répondre à une question de droit pénal spécial quand on est pas pénaliste!)
Mais, apparemment, vous ne l'êtes pas non plus !
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Re,
Article 221-6 du CP : homicide involontaire
Sans oublier le 121-3 du même code.
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Bonsoir ,
Ah ? Kezako ? Qu'entendez-vous exactement par "nuisible" ?
Je pense qu’on parle de l’article 222-15 du Code pénal ici :
L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
En effet, cet article renvoi à l’article 222-7 du même code :
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.
Donc administration de substance nuisible (somnifères) sans intention de donner la mort (réaction allergique non prévue)
CQFD
A vérifier je ne suis pas pénaliste ^^
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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.
Charte de Bonne conduite : à lire ici
Oui je m'intéresse à l'actualité et aime bien comprendre. Ca fait travailler les méninges.
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