Identité de partie pour autorité de la chose jugée

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Bonjour, travaillant sur mon cours de procédure civile, je ne trouve pas de réponse à ma question malgré mes nombreuses recherches.

Dans un cas pratique, une partie a intenté une action en justice et a été déboutée. Cette personne a ensuite été placée sous tutelle. Le tuteur intente une nouvelle action en justice, pour la même demande et fondée sur la même cause. Il y a donc identité d'objet et de cause, mais y a-t-il identité de partie (le défendeur est le même dans les deux actions), ce qui permettrait de lui opposer l'autorité de la chose jugée? Sachant que dans la première instance, la personne a agit seule, et dans la seconde c'est son tuteur qui a agit mais en son nom et pour son compte.

Merci de votre réponse.

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Je pense que vous avez parfaitement compris. En effet, le tuteur est certes une personne différence mais il agit pour le nom et pour le compte du majeur protégé qui a déjà été débouté.
On pourra donc lui opposer l'autorité de la chose jugé.



Un autre exemple serait celui d'un entrepreneur individuel qui est débouté. Pour la suite, il exerce son activité sous le forme d'une société et exerce la même action mais cette fois-ci au nom de la société.
Là aussi on lui opposerait l'autorité de la chose jugée.

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Bonjour,

Merci de votre réponse!

Juste pour confirmation, est ce que l'autorité de la chose jugée s'applique également pour une première action en justice exercée par les représentants légaux au nom et pour le compte de leur enfant mineur, et une seconde action en justice intentée directement par l'enfant devenu majeur? Bien que je ne trouve aucun fondement légal ou jurisprudentiel qui le confirmerait, je suppose qu'il y a aussi identité de partie donc autorité de la chose jugée?

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

C'est une excellente question !

J'ai trouvé un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2005 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007051610

En l'espèce, une mère avait engagé une action en recherche de paternité au nom de son fils mineur (né le 19 septembre 1978) contre son compagnon de l'époque. Celle-ci a été rejetée par la Cour d'appel de Toulouse dans un arrêt du 17 novembre 1983.

Le 16 juillet 1998, le fils alors âgé de dix-neuf ans, a assigné ce même compagnon en recherche de paternité et paiement de dommages-intérêts.
La Cour d'appel de Toulouse dans un premier arrêt déclarera l'action recevable, puis dans un second le compagnon a été reconnu comme étant le père naturel de l'enfant et sera condamné à verser des dommages et intérêts.

Celui-ci effectuera un pourvoi en cassation. Seule la première branche de son premier moyen nous intéresse dans lequel il soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : que l'action en recherche de paternité n'appartient qu'à l'enfant, même si, durant la minorité de celui-ci, elle est exercée par la mère ; que s'il l'a exercée pendant sa minorité et qu'il a été débouté, il ne pourra plus l'exercer à sa majorité pour les mêmes causes (voir article 340-4 du Code civil).

La Cour de cassation ne fera pas droit à ce moyen


Mais attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 2001) retient que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 novembre 1983 est limitée au cas d'ouverture de l'article 340, 3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 1993 ; qu'en relevant que les relations pendant la période légale de conception et le résultat de l'expertise sanguine constituaient des présomptions et indices graves rendant l'action recevable au regard de l'article 340 dans sa nouvelle rédaction, la cour d'appel a exactement décidé que l'action nouvelle étant fondée sur une autre cause ne se heurtait pas à la chose précédemment jugée sur le fondement des textes anciens ; que le moyen n'est pas fondé ;



Précision que la Cour de cassation a finalement cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel mais seulement en ce qu'il a condamné le compagnon a versé des dommages et intérêts à l'enfant.


Il est important de noter que s'il n'y a pas autorité de la chose de jugé en l'espèce, c'est en raison d'une évolution du droit entre :

- Le moment où la mère a engagé l'action ( à l'époque l'article 340 du Code civil énumérait limitativement les cas où la paternité hors mariage pouvait être judiciairement déclaré).

- Et celui où l'enfant devenu majeur engage la sienne (l'article 340 avait été modifié et exigeait seulement des présomptions ou indices graves).


L'absence d'autorité de la chose jugé se justifie par le fait que l'action ne repose pas sur le même fondement juridique.


Ainsi, si le droit n'avait pas évolué, l'action de l'enfant majeur aurait sans doute été rejeté pour autorité de la chose jugé.
Et oui tout ça pour ça ! ?






. Dernière modification : 03/11/2019 - par Isidore Beautrelet

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LouisDD Administrateur

Salut

Merci Isidore pour cette précision, je trouve le sujet vraiment intéressant en plus !

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