est-ce que quelqu'un pourrai confirmer ou infirmer ce qui suit:
la jurisprudence Costedoat de 2000 a posé le principe de l'immunité du préposé dans le cadre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
Cependant cette immunité a été limitée:
- s'il a commis une infraction (jurisprudence Cousin de 2001)
- s'il est l'auteur d'une faute qualifiée (c'est à dire une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre d'une délégation de pouvoir prévue par l'employeur) (jurisprudence de 2006 et de 2007)
c'est bon ? y'a t'il d'autres cas où l'immunité du préposé est écartée ?
Merci
Salut,
immunité le mot est pas terrible parce que le principe a considérablement été revu à la baisse.
Je suppose que tu es en 2ème année je crois qu’il vaut mieux parler de responsabilité ou d’irresponsabilité.
Bref,
Pour que la responsabilité du préposé puisse être recherchée, la victime devra agir sur le terrain de 1384al5 dans les cas ou le préposé a agit dans l’exercice de ses fonctions.
Sauf s’il a commis une faute pénale cousin 2001.
Sauf s’il a commis intentionnellement une faute (lourde) d’une gravité appréciée par la jurisprudence qui n’a pas encore livrée toute sa position sur ce sujet, visant à nuire à son commettant et ayant entrainé un dommage (logique).
Nota, je ne te suis pas sur la faute qualifiée.
Sauf s’il a commis l’abus de fonction.
Hors des horaires du service
Non autorisé
A des fins personnelles
Sauf s’il a agit en représentation de son commettant de sorte que la victime ait cru négocier avec lui et non avec le commettant.
Dans tous ces cas, le préposé pourra être recherché sur 1382 et l’employeur pourra également lui demander réparation d’un éventuel préjudice.
Le problème de cette jurisprudence se pose dans le cas ou le préposé n’est pas solvable ou assuré, l’idée de l’art-1384 étant fondé sur une responsabilité objective articulée autour de la théorie des risques profits aspirée par une envie de collectivisation de la prise en charge des risques (assurance) il serait bon que le législateur appelle en second lieu dans ces cas, le commettant en garantie pour la victime contre une action récursoire pour lui vers son préposé.
@+ bonnes révisions
- pour la faute qualifiée je fais référence à l'arrêt du 28 mars 2006 qui précise que l'immunité est écartée lorsque le préposé commet une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la jurisprudence exige cependant que cette faute d'imprudence ait lieu dans le cadre d'une délégation de pouvoir de l'employeur.
- dans mon cours, on parle bien d'immunité et pas d'irresponsabilité... après c'est vrai que discuter là dessus.. je ne suis pas certaine que ça change grand chose! :p
en tout cas merci pour la réponse!... enfin quelqu'un qui veut bien répondre!
je suis d'accord pour immunité, mais en réalité ça été la réaction de la jurisprudence et non l'état du droit.
bref,
concernant la faute qualifiée
attention!
il arrive que la délégation de pouvoir éteingne le principe de subordination, et on l'a vu avec la controverse qui a longtemps opposée la chanbre criminelle et la deuxième chambre civile, sur la notion d'indépendance ,avec les medecins et infirmières.
reconsidère la notion de délégation de pouvoir pour constater que ton lien de subordination au moment des faits, et tellement distendu qu'il a rompu...
@+