bonjour à tous, je cherche à comprendre l'application de l'immutabilité des moyens. En REP, on ne peut pas invoquer de nouveaux moyens après l'introduction de la requête.
=> conclusion = demande de nullité fondée sur des moyens de légalités internes/ externes.
qu'en est il du RPC (RPJ) ? est il possible d'avoir des exemples simples pour illustrer si ce principe n'est pas absolu.
=> conclusion : demande d'engagement de la responsabilité de l'Etat : sur le fondement d'une faute.
peut on invoquer de nouveau moyen pour caractériser cette faute ? ou pour engager la responsabilité de l'Etat? peut on invoquer un nouveau moyen qui reste en lien avec l'objet du litige. peut on dire que l'objet du litige s'apparente aux conclusions des parties?
merci.
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Super rebelle !
Bonjour,
Note préliminaire : Si mes souvenirs sont bons, le RPC ne vise pas que les cas de responsabilité pour faute. La responsabilité contractuelle entre dans le cadre du RPC, et le contentieux fiscal, le contentieux électoral...
Pour le reste, le principe est simple : jusqu'à la limite du délais de recours, tous les moyens peuvent être introduits (on peut donc, me semble-t-il modifier un mémoire déjà déposé). Au-delà de l'expiration du délai, on ne peut pas invoquer de nouveaux moyens. Pour être plus précis, on ne peut pas invoquer de moyens nouveaux relevant d'une cause juridique nouvelle.
Pour faire simple, en REP, si vous invoquez seulement une incompétence à l'appui de l'annulation d'un acte (relevant de la "cause" légalité externe), vous ne pourrez pas invoquer ensuite un détournement de pouvoir (relevant lui de la "cause" légalité interne). Mais vous pourrez invoquer un moyen nouveau basé sur une cause déjà introduite. Dans cet exemple, vous pourrez donc invoquer le vice de forme ou/et le vice de procédure, car ils relèvent eux aussi de la légalité externe de l'acte...
Le litige va donc se fixer à l'introduction de l'instance et il est fondamental que le requérant développe l'ensemble de son argumentation avant expiration du délai de recours. D'autant plus que l'immutabilité vaut aussi pour l'appel : pas de moyens nouveaux en appel...
Il y a des dérogations : contentieux sans délais, moyens d'ordre public...je vous laisse approfondir dans un manuel.
Enfin, le principe vaut pour le RPC, mais il est plus difficile à cerner, car il n'y a pas que deux causes possibles comme en REP (légalité externe/interne). Dans le seul contentieux fiscal, il n'y a pas moins de 5 causes identifiées par le juge (principe d'imposition, montant, procédure d'imposition, procédure de recouvrement, pénalités), et d'après mes lecture, le juge a tendance, en droit électoral, à considérer chaque grief comme une cause en soi...ce qui limite de manière absolue l'introduction de moyens nouveaux...
En RPC, il est donc plus difficile de déterminer si le moyen nouveau que l'on souhaite introduire relève ou non d'une cause nouvelle ou déjà évoquée...
Enfin, "l'objet du litige s'apparente-t-il aux conclusions des parties ?" en fait, il serait plus clair d'écrire que les conclusions déterminent l'objet du litige...
En espérant avoir été assez clair sur un sujet difficile...
Je vous invite, pour aller plus loin, à consulter cet ouvrage, en particulier les points 178 et suivants (moyens nouveaux en REP ET RPC) :
http://www.decitre.fr/livres/L-efficacite-comparee-des-recours-pour-exces-de-pouvoir-et-de-plein-contentieux-objectif-en-droit-public-francais.aspx/9782275021195
Par ailleurs, cadeau de Noël après l'heure, voilà un site traitant du contentieux qui me parait très abordable :
http://ester.gymnopedie-juridique.info/Default.aspx
Bon courage.
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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
parfait :) merci beaucoup !
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Super rebelle !