Bonjour,
c'est la première fois que je poste sur ce forum, j'espère un petit coup de main pour comprendre une définition plutôt ardue (à mon avis - tout est relatif) de l'action paulienne dans mon cours de droit des sociétés.
La voici : "c'est l'action par laquelle me créancier demande la révocation des actes d'appauvrissements accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable. L'admission de la fraude a pour effet de révoquer rétroactivement l'acte frauduleux... "
jusqu'ici je pige, ensuite j'ai du mal : "... mais la révocation ne se produisant que dans l'intérêt de celui qui agit et à la mesure de cet intérêt, l'aliénation subsiste au profit du tiers acquéreur pour tout ce qui excède l'intérêt du créancier demandeur, il y a donc inopposabilité de l'acte qui ne profite qu'aux créanciers parties à l'instance."
L'exemple du "débiteur qui se rend insolvable en réalisant un apport équivalent à l'ensemble de sa créance" est censé m'éclairer... kézako?
Ce qu'il faut comprendre pour la seconde moitié, est que, par exemple, si Y est créancier de 100 et que X s’appauvrit de 150 au profit de Z, Y ne pourra agir que pour 100 contre Z.
Autrement dit, l'action paulienne de Y est plafonnée à la somme que X lui doit (100), donc Z reste bénéficiaire de 50.
Par ailleurs, attention aux termes employés, l'action paulienne est une action en inopposabilité, voir l'important arrêt Cas., 1ère, 30 mai 2006, sur le sujet.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonsoir,
jusqu'ici je pige, ensuite j'ai du mal
Ben ça ne m'étonne pas trop...
Parce que j'aimerais bien savoir...
"c'est l'action par laquelle me créancier demande la révocation des actes d'appauvrissements accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable. L'admission de la fraude a pour effet de révoquer rétroactivement l'acte frauduleux... "
quel est le sombre crétin qui a pu écrire autant d'âneries en si peu de lignes.
Et qui, du coup, histoire de faire coller ses âneries à la réalité...
"... mais la révocation ne se produisant que dans l'intérêt de celui qui agit et à la mesure de cet intérêt, l'aliénation subsiste au profit du tiers acquéreur pour tout ce qui excède l'intérêt du créancier demandeur, il y a donc inopposabilité de l'acte qui ne profite qu'aux créanciers parties à l'instance."
s'oblige à en écrire une de plus.
Donc, une révocation seulement partielle d'un acte frauduleux, en somme ! Diable, diable, mais où va-t-on ??? Mais où-ce qu'on va ??? Où que c'est-y qu'on va ? Une république bananière, ni plus ni moins ??? C'est-y pas Dieu croyab' ???
Reprenons tranquillement.
1°) L'acte, en lui-même, est parfaitement légitime, il ne peut donc être révoqué par qui que ce soit, même par Dieu lui-même, s'il existe.
2°) Le "hic" c'est quand on avait suffisamment de pognon pour payer un créancier avant cet acte, mais que, "par miracle ou malédiction", on n'a plus un radis après. Insolvable donc. Au revoir, monsieur le créancier…
3°) l'action paulienne - article 1167 du code civil – permet à un créancier, non pas de faire annuler/révoquer cet acte, mais d'échapper aux effets de cet acte, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et ce dans la limite du pognon qu'il réclame bien sûr, donc de rendre cet acte "inopposable" à son action, nuance subtile (qui a l'air d'avoir échappé à votre auteur). C'est pour ça qu'on parle d'une "inopposabilité paulienne".
4°) L'action paulienne lui permet, en outre, d'aller piquer directement le pognon là où il se trouve, c'est-à-dire directement dans la poche du bénéficiaire de cet acte, autre nuance subtile qui permet d'éviter au créancier d'avoir à demander la réintégration des biens ainsi actés dans le patrimoine du créancier direct, justement.
5°) Le tiers "acquéreur", disons plutôt le "bénéficiaire", peut bien garder ce qui reste après "prélèvement" par le créancier de ce qui lui est dû, tout le monde s'en tape…
Parce que "acte opéré en fraude des droits du créancier" mais pas frauduleux, en tant que tel, pour autant. Troisième nuance subtile.
(dans le cadre de l'action paulienne, ou plutôt de l'organisation de son insolvabilité par le débiteur, le terme "acquéreur" n'a de sens "qu'a titre gratuit", forcément…)(ou alors, à un prix dérisoire, voire symbolique !)
Donc, pas du tout ce qui est écrit plus haut.
Deux arrêts de la Cour de cassation très simples et on ne peut plus limpides sur ce sujet :
Cour de Cassation Chambre civile 1, 12 juillet 2006 N° de pourvoi : 04-20161 (partage d'un bien indivis avec attribution totale à Mme alors que M. était poursuivi par le liquidateur de sa société)
Attendu
que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ;
qu'en ordonnant le retour de la partie indivise de l'immeuble dans le patrimoine de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu
qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de la partie indivise de l'immeuble dans le patrimoine de M. X..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Cour de Cassation Chambre civile 1, 9 déc. 2010 N° de pourvoi 09-70506 (cas d'une donation-partage)
Attendu
que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ;
Qu'en ordonnant le retour dans le patrimoine des époux X... des biens objet de la donation partage du 12 décembre 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu
que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le retour des biens objet de la donation litigieuse dans le patrimoine des donateurs, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
que l'auteur de votre cours de droit des sociétés aurait mieux fait de lire et de bien comprendre avant d'écrire.
Action paulienne qui ne concerne bien évidemment pas que les sociétés.
C'est plus clair, comme ça ?
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Re,
Par ailleurs, attention aux termes employés, l'action paulienne est une action en inopposabilité, voir l'important arrêt Cas., 1ère, 30 mai 2006, sur le sujet.
Merci, je ne le connaissais pas, celui-là, mais il dit bien exactement la même chose que les deux autres. Enfin, vu les dates, ce sont les autres qui disent pareil...
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Merci beaucoup je garde cette explication sous la main.
Franchement, c'est la douche froide et mon cours ne m'inspire plus confiance du tout maintenant. Je vais plutôt me tourner vers des manuels.
En cas de problème je ne manquerais pas de revenir !
Bonjour,
D'autant que l'arrêt indiqué par Yn présente un autre immense avantage par rapport aux miens, c'est qu'il donne quasiment la marche à suivre pour le créancier, qui n'a (presque) plus qu'à faire un "copié-collé" à refiler à l'huissier de justice instrumentaire...
Extrait façon Camille :
Dit la société Interlude fondée à poursuivre le recouvrement de ses créances constatées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 février 1994,
[1°)] d'une part, entre les mains de M. Robert X... [NDL : fils de M. Philippe X…, le débiteur, et premier bénéficiaire des "largesses" de son bienaimé père], 75,25 % du lot n° 18 de l'état descriptif de division-règlement de copropriété de l'immeuble sis ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne) cadastré section E n° 47 "place Charles Digeon n° 4" pour 19 ares 59 centiares, soit : au troisième étage à gauche sur cour, escalier de droite, un appartement comprenant entrée, dégagement, trois pièces, salle d'eau, water-closet, chauffage central individuel, cave n° 1, et les 25/1 000e des parties communes générales, qui avait été vendu, selon acte reçu le 27 février 1987 par M. Z..., notaire associé à Saint-Mandé, par M. Denis A... à M. Philippe X..., moyennant le prix de 350 000 francs, ou la valeur de l'immeuble dont s'agit, et,
[2°)] d'autre part, auprès de Mme Marie-José X... [NDL : épouse de M. Philippe X…, toujours le débiteur, probablement mariée sous le régime de la séparation de biens et deuxième bénéficiaire des "largesses" de son cher et tendre époux], la somme de 6 250,41 euros, à laquelle elle a été condamnée, in solidum avec M. Philippe X... ;
Et qu'il mentionne, tout au moins sur Légifrance, l'existence de précédents jurisprudentiels, ce qui n'a en fait rien de surprenant, pour de multiples raisons aussi diverses que variées, si on y réfléchit cinq minutes...
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Re,
Franchement, c'est la douche froide et mon cours ne m'inspire plus confiance du tout maintenant. Je vais plutôt me tourner vers des manuels.
Oui, mais là, vous ne faites que découvrir, en L3 c'est "just in time", une des difficultés qui, selon moi, est une particularité des études et des professions du droit, c'est que... on n'est jamais sûr de rien et on ne doit jamais dire "je sais", mais plutôt "je sais... peut-être" ou "je sais... probablement". Problème qu'on rencontre beaucoup plus rarement dans les matières scientifiques ou techniques, sauf à s'envoler dans les hautes sphères de la recherche fondamentale.
Parce que, à propos de douche, il s'agirait plutôt de "douches collectives", vu que les âneries dont il est question, on les retrouve assez couramment sur des sites ou des bouquins pourtant apparemment sérieux, même sur des sites ou bouquins d'avocats.
ET... (je prends mes précautions ), il n'est pas impossible que ces âneries aient pu être vraies à une certaine époque, je n'ai pas fait de recherches historiques de jurisprudence dans ce domaine, mais une chose est certaine, la jurisprudence actuelle est établie depuis suffisamment longtemps, contrairement à ce qu'on peut lire à droite ou à gauche, pour que ce soient bel et bien des âneries depuis belle lurette.
Donc, traduction en clair, en droit encore plus qu'en technique, comme me l'a dit un jour un de mes (très bons) fournisseurs : "Always check, double check, even triple check !".
Ce que tout bon juriste devrait avoir inscrit en gros caractères en face de son bureau...
Et, bien entendu, vérifier à partir de deux ou trois sources sérieuses et réellement différentes, indépendantes et séparées, et non pas à partir de trois "pseudo-sources" qui se sont en fait mutuellement recopié leurs âneries respectives les unes sur les autres, au point qu'on ne sait même plus laquelle des trois en est à l'origine (peut-être même que tout vient d'une quatrième source...).
Et toujours garder son "bon sens critique" quand on lit ou qu'on entend quelque chose, sens qui s'aiguise avec l'expérience, en se méfiant de soi-même tout autant que des autres, en se méfiant des autres tout autant que de soi-même...
Si vous avez bien compris ça, il y a de bonnes chances que vous deveniez un bon professionnel...
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J'avais eu à commenter cet arrêt en partiel de régime des obligations, il m'a marqué.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonjour,
Ben il faut dire que c'est presque un modèle du genre.
Court et facile à lire, clair, net et précis, laissant peu de place au doute quant à l'art et la manière d'appliquer l'inopposabilité paulienne, il me semble.
De plus,
que l'arrêt attaqué, après avoir constaté
- d'une part l'impossibilité de M. Robert X... à justifier le financement de l'achat du bien au-delà de 24,75 % de son prix et,
- d'autre part, la limite de la demande de la société Interlude envers Mme Y...,
a accueilli l'action,
- pour 41 000 francs à l'égard de celle-ci, et
- pour 75,25 % de l'immeuble en ce qui concerne le fils ;
100% - 24,75% = 75,25%, le compte est bon… 20/20 en arithmétique pour la Cour !
Accessoirement...
lot n° 18 de l'état descriptif de division-règlement de copropriété de l'immeuble sis ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne) cadastré section E n° 47 "place Charles Digeon n° 4" pour 19 ares 59 centiares, soit : au troisième étage à gauche sur cour, escalier de droite, un appartement comprenant entrée, dégagement, trois pièces, salle d'eau, water-closet, chauffage central individuel, cave n° 1, et les 25/1 000e des parties communes générales, qui avait été vendu, selon acte reçu le 27 février 1987 par M. Z..., notaire associé à Saint-Mandé, par M. Denis A... à M. Philippe X..., moyennant le prix de 350 000 francs
Avec ça, si l'huissier ne trouve pas la bonne adresse...
Enfin... à supposer que la Cour ait bien recopié, parce que si c'était troisième étage à droite, escalier de gauche...
Encore plus accessoirement...
Cour d'appel de Paris
ct0185
Audience publique du jeudi 23 mars 2006
et
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 17 décembre 1996
N° de pourvoi: 94-14585
pour mieux comprendre ce beau métier d'expert-comptable appliqué par ce M. X...
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