L'affaire de la table "Boulle"

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Bonsoir à tous !

J'aurai besoin de quelques conseils, concernant cet arrêt que je n'arrive pas à comprendre qui est celui de la table Boulle du 20 octobre 2011, et pourtant j'essaye.. Je sais que la Cour de Cassation, lors du premier arrêt avant renvoi, avait admis l'erreur de l'acquéreur, car elle considérait que la table n'avait pas été simplement réparé, mais bien transformé et que donc le fait que ça n'a pas été précisé sur le catalogue a rendu légitime l'erreur sur les qualités substantielles de la chose. Sur ce point, pas de problème, j'ai compris, mais mes problèmes viennent après le dernier arrêt de la Cour de cassation. La Cour de Cassation, lors de son dernier arrêt, suit les constations de la cour d'appel et vient à dire que les acquéreurs ne peuvent invoquer l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, car les qualités substantielles de la chose se trouvaient dans le fait que la table était de Boulle et qu'elle était de la collection de Salomon de Rotschild, mais quid de la transformation ? La Cour de cassation considère donc t-elle que la réparation vaut transformation ? Car si elle le considère, elle n'avait qu'à dire que les mentions du catalogue étaient conformes aux faits, et ça aurait suffit pour ne pas justifier l'erreur des acquéreurs.. Alors pourquoi dit-elle ça ? Pourquoi ce glissement de la Cour de cassation entre ses deux décisions ?

Sérieux, j'accueil à bras ouverts vos conseils, car je n'y comprend rien, malgré mes efforts. Merci.

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marianne76 Modérateur

Bonjour,
Les acquéreurs avaient été avertis des restaurations du meuble mais pas du fait que ces restaurations avaient entrainé une transformation du meuble. Donc effectivement il y a bien une erreur des acquéreurs mais cela n'est pas suffisant pour amener la nullité sur 1110 , encore faut-il que cette erreur porte sur une qualité substantielle de la chose . A partir de là les juges font une appréciation in concreto
la Cour d’appel de Paris a estimé , que les époux n’avaient pas établi avoir « consenti à la vente en considération de la seule intégrité matérielle de la table prise en son entier et avec la volonté d’acquérir un meuble conservé dans son état d’origine ». Encore une fois, il faut apprécier ce qui était substantiel aux yeux de l'acquéreur . Or pour les juges du fond c'est l'installation de la marqueterie incontestée Boulle sur ce meuble d'époque Louis XVI et l'estampille C.I. B. qui était substantiel pour les acquéreurs..C'est cette originalité qui pour les juges ont amenés les acheteurs à conclure le contrat ainsi que e la provenance du meuble issu de la collection Salomon de Rothschild.
Ici les constatations des juges du fond sont souveraines, la motivation apparaît dès lors suffisantes à la cour de cassation.

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