L'application de la loi pénale dans l'espace

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Article publié par Yann.

Cette fiche date de 1999 et nous a été donnée par le juripôle.


{{L'application de la loi pénale dans l'espace}}

Pose le problème de la compétence du droit français et des juridictions françaises quand existe un élément d'extranéité dans la procédure, que cet élément soit lié au lieu de l'infraction ou à  la nationalité des personnes parties à  l'infraction (délinquant / victime ).


{A-LE PRINCIPE :}

Il est posé par l'article 113-2 NCP, c'est la territorialité de la loi pénale française : les infractions commises en France relèvent du droit français, indépendamment de la nationalité de l'auteur ou de celle de la victime. Ce principe est lié au fait qu'un Etat Souverain se doit de faire régner l'ordre sur son territoire national et d'en chà¢tier les contrevenants.

Les extensions du principe :

Le même article 113-2 NCP dans son alinéa 2 étend ce principe, il n'est pas obligé que l'infraction ait été entièrement consommée sur le territoire national, la présence d'un seul de ses éléments constitutifs sur le territoire national est suffisante à  rendre le droit français compétent.

L'article 113-5 NCP quant à  lui, étend le principe de la territorialité de la loi pénale au complice sur le territoire de la République d'une infraction commise à  l'étranger. Il existe néanmoins une réserve quant à  la définition de ces infractions, il doit s'agir de crimes ou délits (pas de contraventions ) dont l'incrimination est réciproque, de plus, l'infraction principale doit avoir été jugée de façon définitive à  l'étranger.

Justification possible : un manque de confiance dans les systèmes judiciaires des autres pays, d'o๠une attraction maximale vers le système juridique national.


{B-LES AMENAGEMENTS APPORTES AU PRINCIPE :}

Le principe ainsi que ses extensions ne prennent en compte que la notion de territoire alors que ses aménagements principaux se concentrent sur la personnalité des personnes parties à  l'infraction (les autres aménagements sont plus anecdotiques ).

Ces aménagements ne sont pas de simples exceptions mais sont consacrés légalement par le Code pénal.

Ici sont visés :

{1-Le principe de la personnalité active}


Le droit français reste compétent pour juger de certaines infractions commises par ses nationaux hors du territoire de la République : article 113-6 NCP. Mais ce, sous réserve de la prescription acquise et de la règle non bis in idem : article 113-9 NCP. Il existe également des restrictions quant aux infractions visées : il y a application de l'article 113-6 pour les crimes, pour les délits à  condition de la réciprocité d'incrimination, jamais pour les contraventions

Justification possible : un délinquant peut avoir commis une infraction à  l'étranger puis être revenu sur le territoire national sans avoir été ni arrêté, ni jugé par les juridictions étrangères, et il serait contraire à  l'ordre et la morale qu'une infraction reste impunie pour la seule raison qu'elle a été commise à  l'étranger ; cependant, la France n'extrade pas ses nationaux, elle jugera donc cet individu dans ses propres juridictions à  l'aide du droit français. (voir "extradition")


{2-Le principe de la personnalité passive}


Quand un français est victime à  l'étranger d'un certain type d'infraction, et ce, quelle que soit la nationalité du délinquant, le droit français lui est applicable : article 113-7 NCP (sous réserve de la prescription acquise et de la règle non bis in idem : article 113-9 NCP ). Les restrictions quant aux infractions ne concernent pas les crimes, par contre, pour les délits, une réciprocité d'incrimination est nécessaire, la personnalité passive est par ailleurs inapplicable aux atteintes contraventionnelles.

Justification possible : toujours le manque de confiance dans les systèmes judiciaires étrangers, la France pourra ici demander l'extradition (voir "extradition") du délinquant.

Attention : dans les cas de personnalité active ou passive, les infractions ayant été commises à  l'étranger, les poursuites sont exercées uniquement à  la demande du Ministère Public, ici, la constitution initiale de partie civile n'est pas possible (elle ne déclenchera pas les poursuites ). Cependant, il est nécessaire qu'il y ait eu une plainte de la victime ou une dénonciation officielle de la part du pays o๠l'infraction a été commise : article 113-8 NCP.


{3-Quand les intérêts de la France sont en jeu}


Cette possibilité d'application du droit français hors territoire national et hors personnalité du délinquant est visée par l'article 113-10 NCP, elle concerne les infractions telles que l'espionnage, celles impliquant de la fausse monnaie, la trahison.


{4-En cas d'atteinte criminelle ou délictuelle sur des représentants officiels de la France}


Il s'agit ici des représentants diplomatiques et consulaires français lorsqu'ils ont subi des atteintes à  l'étranger : article 113-10 NCP.


{5-L'universalité du droit de punir}


C'est-à -dire quand une convention internationale le prévoit. Le code de procédure pénale énonce les différentes conventions qui permettent à  la France de punir un délinquant étranger qui a commis une infraction à  l'étranger dès lors qu'il se trouve sur le territoire national : articles 689-1 et suivants CPP.


( dernière mise à  jour par Mathou le 16/07/2005 )