l'exonération total de la sncf

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bonjours! voila je travail sur un commentaire d'arrêt dans lequel il y a énormément de choses a dire et j'ai fait deux plans mais je ne sais pas lequel vous paraît correct efin du moins si l'un des deux l'est

président a, par ordonnance du 28 octobre 2008, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Odent, avocat de la SNCF ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Balat, avocat des consorts X... ;

Le rapport écrit de M. Petit, conseiller, et l'avis écrit de M. Domingo, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

(...)

Sur le moyen unique :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 novembre 2005), que Frédéric X..., âgé de quinze ans, passager d'un train express régional, a été mortellement blessé en tombant sur la voie après avoir ouvert l'une des portes de la voiture et alors qu'il effectuait une rotation autour de la barre d'appui située au centre du marchepied ; que ses ayants droit ont fait assigner la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) en réparation des préjudices matériels et moraux causés par cet accident ;



Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le comportement délibérément dangereux de la victime n'était pas de nature à l'exonérer entièrement de sa responsabilité, alors, selon le moyen, que le comportement aberrant d'un voyageur, qui refuse de respecter les consignes de sécurité de la SNCF et s'expose lui-même au danger, est de nature à exonérer entièrement le transporteur de toute responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que le comportement du jeune Frédéric X..., qui avait délibérément ouvert les portes d'un train en marche, avant d'exécuter des acrobaties sur la barre de maintien (rendue glissante par suite de la pluie) située sur le marchepied du train, du côté de la voie, n'était pas de nature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabilité, dès lors qu'une telle attitude n'était ni imprévisible, ni irrésistible, a violé l'article 1147 du code civil ;



Mais attendu que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure ; qu'ayant relevé que les portes du train ne comportaient pas de système de verrouillage interdisant leur ouverture de l'intérieur lorsque le train était en marche et que la SNCF et son personnel navigant étaient parfaitement informés de cette absence de système de verrouillage sur ce type de matériel, qu'il n'était pas imprévisible que l'un des passagers, et notamment l'un des nombreux enfants et adolescents qui empruntent ce train régulièrement pour faire le trajet entre leur domicile et leurs établissements scolaires, ouvre ou tente d'ouvrir l'une des portes des voitures dont le mécanisme quasi automatique est actionné par une simple poignée qu'il suffit de tourner de 45° environ et que l'ouverture intempestive par un passager d'une porte donnant sur la voie est évitable, notamment par la présence d'agents de contrôle à même d'intervenir dans tout le train sans se heurter comme en l'espèce au blocage des portes de communication, la cour d'appel a pu retenir que la faute de la victime, n'étant ni imprévisible ni irrésistible pour la SNCF, ne présentait pas les caractères de la force majeure et en a déduit à bon droit que celle-ci n'était pas fondée à prétendre s'exonérer de sa responsabilité ;



D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :



REJETTE le pourvoi ;





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MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la SNCF


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MOYEN UNIQUE DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le comportement délibérément dangereux de la victime (Monsieur Frédéric X..., aux droits duquel se trouvent les consorts X...-Y...) d'un accident ferroviaire, ne se trouvait pas de nature à exonérer entièrement le transporteur (la SNCF) de sa responsabilité,

AUX MOTIFS QUE la SNCF se trouve tenue d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur, à partir du moment où celui-ci commence à monter dans le train, jusqu'au moment où il achève d'en descendre ; que la SNCF ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une faute exclusive de la victime, présentant les caractères de la force majeure ; qu'en tout état de cause, le fait non imprévisible, ni inévitable de la victime ne constitue une cause d'exonération partielle pour celui qui a contracté une obligation de sécurité que s'il présente un caractère fautif ; que les portes du TER en cause ne comportaient pas de système de verrouillage interdisant leur ouverture de l'intérieur lorsque le train était en marche, un tel système n'étant pas prévu à l'origine sur ce modèle de matériel ferroviaire mis en circulation avant 1970, étant observé qu'il n'a pas été rendu obligatoire depuis par la réglementation en vigueur, compte tenu de l'impossibilité technique d'en équiper ces rames et voitures anciennes ; que la SNCF et son personnel navigant étaient parfaitement informés de cette absence de verrouillage sur ce type de matériel ; que même si le TER en cause n'était pas réservé au transport scolaire, il n'était pas imprévisible, pour ce transporteur ferroviaire, que l'un des passagers, et notamment l'un des nombreux enfants et adolescents qui empruntent régulièrement ce train, ouvre ou tente d'ouvrir l'une des portes des rames et voitures dont le système d'ouverture était actionné par une simple poignée qu'il suffisait de tourner de 45° environ et par un circuit d'assistance à l'ouverture qui réalisait l'ouverture quasi-automatique de ladite porte ; qu'en outre, l'ouverture intempestive par un passager d'une porte donnant sur les voies est évitable, notamment en assurant la présence de suffisamment de contrôleurs de nature à dissuader de tels comportements dangereux, ce qui n'était pas le cas le jour de l'accident dans le train en cause ; que la SNCF n'était donc pas fondée à prétendre s'exonérer totalement de sa responsabilité présumée, du fait d'une faute de la victime, puisque cette faute, prévisible et évitable, ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure,

ALORS QUE le comportement aberrant d'un voyageur, qui refuse délibérément de respecter les consignes de sécurité de la SNCF et s'expose lui-même au danger, est de nature à exonérer entièrement le transporteur de toute responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que le comportement du jeune Frédéric X..., qui avait délibérément ouvert les portes d'un train en marche, avant d'exécuter des acrobaties sur la barre de maintien (rendue glissante, par suite de la pluie), située sur le marchepied du train, du côté de la voie, n'était pas de nature à exonérer entièrement la SNCF de sa responsabilité, dès lors qu'une telle attitude n'était ni imprévisible, ni irrésistible, a violé l'article 1147 du code civil.



ma question de droit est :
a quelles conditions est soumise l'exonéraation total de la sncf?

Dans se premier plan j'ai pensé a séparé en deux parti en fonction du point virgule que j'ai marqué en rose

I-l'obligation de sécurité de résultat de la sncf
A-la reconnaissance par le juge d'une obligation de sécuité de résultat
B-les conséquences que cela entraine

II-la force majeur
A-le rejet de la force maeur du fait du créncier (la victime)
je pensais invoqué l'exonération partielle dans cette sous partie
B-une condamnation quasi absolut de la sncf

pour le deuxième plan avec le même probléme de droit je pensais a :

I-l'inéxécution d'une oblgation de résultat réultant d'un cas de force majeur
a-l'obligation de séucité de résultat
B-la force majeur

II-le rejèt de la faute de la victime come cas de force majeur

a-le rejét d'une condamnation même partielle

B-un condamnation quasi absolu sans rechercher la faute de la victime

merci[/color][/color]

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Camille Intervenant

Bonjour,
Dans un premier temps, j'aurais comme conseils :
1°) Surveillez votre orthographe ;
2°) Relisez-vous deux fois avant de poster ;
Ensuite, si vous allez rechercher cet arrêt sur Légifrance, il y est fait mention de précédents jurisprudentiels, dont un qui pourrait aider à faire le tri :

Citation :


Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 mars 2008
N° de pourvoi: 05-12551
...
Qu'en statuant ainsi, quand le transporteur tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers un voyageur [u:1u79us4w]ne peut s'en exonérer partiellement[/u:1u79us4w] et que la faute de la victime, à condition de présenter le caractère de la force majeure, ne peut jamais emporter [u:1u79us4w]qu'exonération totale[/u:1u79us4w], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE...

Traduction en clair, dans le domaine c'est ou exonération totale ou pas d'exonération du tout...

A noter que la notion de [u:1u79us4w]force majeure[/u:1u79us4w], vue par les juges (que ce soit au pénal comme au civil), n'est pas tout à fait la même que celle du vulgum pecus, bien que partant plus ou moins des mêmes définitions théoriques ("imprévisible et inévitable" ou "sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister")...
A noter aussi qu'ici, on est uniquement sur le terrain du civil mais que... "chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale", l'affaire était considérée comme relativement "épineuse".
:ymdaydream:

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Publié par
Camille Intervenant

Re,
P.S. : J'aurais bien aimé savoir de quelle(s) source(s) de droit l'avocat aux Conseils de la SNCF avait bien pu tirer...

Citation de lejuridique :


alors, selon le moyen, que le comportement aberrant d'un voyageur, qui refuse de respecter les consignes de sécurité de la SNCF et s'expose lui-même au danger, est de nature à exonérer entièrement le transporteur de toute responsabilité ;

... un tel argument...
:ymdaydream:

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l'arrêt du 13 mars 2008 je l'est déjà regardé ainsi que les précédent et la constatation est que les juges ont tendance à condamner facilement la sncf car la force majeur n'est quasiment jamais atteinte, donc apparament pour qu'il y est exonération total:il faut qu'il y est une oblgation de résultat+ un cas de force majeur

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "facilement" ?
Les juges non seulement peuvent mais doivent condamner la SNCF (Rappel ! On est ici en matière civile) lorsqu'il est dans la logique des choses qu'elle soit condamnée, ce qui est le cas présent ;
Dès le moment où un voyageur/client/usager entre dans un wagon en posant le pied sur le marchepied et jusqu'au moment où il en sort lorsque sa dernière semelle quitte le marchepied, en matière de sécurité, la SNCF – comme tout transporteur en commun - a [u:22bqfqh3]toujours[/u:22bqfqh3] une obligation de résultats en toutes circonstances. Sauf cas de force majeure…

Les transporteurs, c'est comme les toilettes, ils ne doivent pas "usager l'usager" et doivent le rendre en sortant, dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé en entrant....
Sauf cas de force majeure…



P.S. : le fait qu'un voyageur/client/usager ne se comporte pas "comme le prévoit expressément le règlement", comportement anormal mais ni "imprévisible" ni "irrésistible", aux sens qu'en donnent les textes légaux et donc tribunaux, ne faisant pas partie des cas de force majeure.

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voila ce qui est dit par le rapporteur,voila pourquoi je dis facilement
Exonération totale par la faute de la victime. L’exonération totale par la faute de la victime est aujourd’hui
exceptionnelle dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
L’exonération est ainsi refusée, notamment :
- alors que la victime occupait sur le quai une position dangereuse22 ;
- alors que la victime, non voyante et occupant sur le quai une position dangereuse, n’avait pas tenu compte
des avertissements qui lui avaient été adressés23 ;
- alors que la victime s’était fautivement engagée (à pied) sur un passage à niveau fermé24 ;
- alors qu’elle était descendue du train en marche25 ;
- alors que la victime, en état d’imprégnation alcoolique, après s’être endormie dans un train, était descendue
sur la voie et s’était trouvée agenouillée sur le ballast, face à la voie, où elle avait été heurtée par un train26 ;
- alors que la victime avait tenté de monter dans un train déjà en marche27 ;
- alors qu’elle traversait la voie ferrée28 ;
- alors qu’elle avait imprudemment engagé son véhicule su

12. Motivation. Les arrêts de cassation se bornent le plus souvent à retenir que la faute de la victime (ou
du tiers) ne présentait pas les caractères de la force majeure, sans s’en expliquer davantage39. On peut
cependant y trouver une indication quant aux circonstances jugées insuffisantes à caractériser la force
majeure exonératoire et spécialement, comme on vient de le voir, quant au caractère indifférent de la gravité
de la faute.
Les arrêts de rejet, en revanche, sont souvent plus explicites en ce qu’ils reprennent les constatations et
appréciations desquelles les juges du fond ont pu déduire l’absence de force majeure. Or ce qui résulte de
ces constatations et appréciations, c’est, de manière plus ou moins nette selon les espèces, l’existence de
fautes commises par la SNCF et interdisant de tenir la faute de la victime (ou du tiers) pour imprévisible et
irrésistible. A ce titre, il est ainsi relevé :

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de lejuridique :

voila ce qui est dit par le rapporteur,voila pourquoi je dis facilement

Je ne sais pas si vous avez retranscrit fidèlement ce qu'a dit le rapporteur (retranscription manifestement incomplète), mais – à mon humble avis – s'il a dit ça, il avait probablement un peu forcé sur la dive bouteille ce jour-là vu qu'il mélange un peu tout dans sa liste entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle (ou quasi-délictuelle)…
Usager dans un wagon de voyageurs, usager sur un quai de gare ou sur les voies attenantes, individu "lambda" qui traverse les voies à pied ou en voiture alors qu'il n'est pas usager de la SNCF sont - selon moi - des circonstances totalement différentes d'un point de vue juridique (mais qui peuvent éventuellement conduire à des résultats similaires, en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes…)

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selon vous il faut-il mettre l'accent sur le fait que dans cet arrê tla cour de cassation n'émet pas l'exonération partielle contrairement a la chambre civile du 13 mars 2008 ? dans les conclusions du rapporteur,il est dit aussi que:
"la question de l’exonération par la force majeure ne se pose que dans les hypothèses
de responsabilité sans faute prouvée (ou de plein droit) : responsabilité contractuelle du débiteur tenu
d’une obligation de résultat ou responsabilité délictuelle du gardien d’une chose dommageable, mais aussi
responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs (article 1384, alinéa 4, du code civil) ou
responsabilité générale du fait d’autrui (article 1384, alinéa premier, du code civil). En revanche, la question
ne se pose pas en matière de responsabilité pour faute prouvée : responsabilité délictuelle du fait personnel
ou responsabilité contractuelle fondée sur une obligation de moyens"

est- ce vrai?