L'infraction et le mineur

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bonjour j'avais une question :la tentative est elle admise à l'égard des mineurs?

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Bonsoir,

La tentative peut être retenue dès que la loi prévoit qu'elle peut l'être, il n'y a pas à distinguer si l'auteur est majeur ou mineur, il n'y aura qu'un aménagement de peine selon l'âge de ce dernier conformément à l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante.

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ok je vous remercie et je peux vous demander une question aussi car j'ai un cas pratique à faire la tentative d'escroquerie ne se consomme que s'il y'a déclaration à l'assurance,lorsque la personne brule la voiture dans le but de commettre une escroquerie mais renonce car y'a des evenements qui se précipitent dans son centre de formation...
y'a t'il une escroquerie?.
pr ma part j'ai répondu non car le fait qu'il a bruler une voiture n'est qu'un acte préparatoire..

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Bonjour,

La consommation de l'infraction d'escroquerie, suppose la remise de fonds, faute de quoi il manquera un de ses éléments constitutifs et elle ne pourra être utilisée pour qualifier pénalement les faits qui vous sont soumis.

Toutefois, comme vous devez le savoir, la tentative interrompue peut être poursuivie, si il y a commencement d'exécution (le fait de causer un dommage à un bien assuré dans la finalité d'obtenir l'indemnité prévue au contrat d'assurance est manifestement un commencement d'exécution) et l'absence de désistement volontaire dans la réalisation de l'infraction par le délinquant (ici le fait qu'il ne transmette pas la déclaration de sinistre à son assurance est dû simplement au fait qu'il soit pris par ailleurs par d'autres événements urgents).

Ainsi, si vous ne pouvez par retenir l'escroquera à son encontre, faute que cette infraction soit consommée en tous ses éléments, vous pouvez retenir la tentative d'escroquerie (article 313-3 du Code pénal) puisqu'il y a commencement d'exécution et absence de désistement volontaire de la part du délinquant.

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Justement moi je ne lai pas retenue car le fait de bruler sa voiture c'est un acte preparatoire? Je vois pas trop la dıfference entre acte preparatoire et commencement d'execution?

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Je pense, et là cela n'engage que moi (n'étant pas spécialiste de droit pénal au final), que pour distinguer entre acte préparatoire et commencement d'exécution il faut se baser sur l'élément matériel de l'infraction considérée.

Si l'agissement n'entraîne pas consommation partiel de l'élément matériel de l'infraction, mais facilitera seulement sa réalisation, on reste sur un acte préparatoire à l'infraction. Au contraire si l'agissement touche directement à l'élément matériel de l'infraction, on peut considérer que c'est un commencement d'exécution.

Pour reprendre le cas de l'escroquerie et le rapprochement avec votre espèce, le texte érige comme l'un des éléments matériels possible à emporter cette qualification pénale aux faits "l'emploi de manœuvre frauduleuse" pour tromper dans votre cas l'assureur.

Or, en mettant le feu à sa voiture, l'assuré ici compte faire croire à ce dernier que le véhicule a subi un sinistre couvert pas l'assurance et qu'il lui doit donc l'indemnisation prévue au contrat. On touche directement à l'élément matériel de l'infraction (c'est une manœuvre frauduleuse), ainsi pour moi, il y a commencement d'exécution dans votre cas.

Les actes préparatoire à cette même infraction pourront être le fait d'acquérir le nécessaire pour mettre le feu au véhicule, le placer dans un endroit à l'abri des regards pour que les circonstances du sinistre ne soient pas connues...

Je vous encourage tout de même à reprendre les définitions des ces deux éléments données par votre professeur qui devraient être plus parlantes.

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dans mon cours j'ai marquer qu'il n'ya commencement d'exécution qu'a partir du moment ou il ya une déclaration à l'assurance

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Bonsoir,

Après quelques recherches sur légifrance, il est vrai que la jurisprudence ne retient le commencement d'exécution pouvant entraîner qualification de tentative d'escroquerie à l'assurance que lorsque la déclaration du sinistre est faite à l'assureur en vue d'obtenir l'indemnisation (chambre criminelle 22 mai 1984), d'où la nécessité de toujours se référer à son cours.

Vous aviez donc raison la tentative d'escroquerie, et a fortiori l'escroquerie, ne pourront être retenues pour qualifier pénalement les faits de votre espèce.