Amis juristes, Bonsoir !
Je sollicite solennellement votre aide, en effet, ayant obtenu des notes médiocres en droit des obligations, j'aimerai me rattraper.
Ainsi, il me faut composer un commentaire d'arrêt ayant pour thème : L'interprétation des contrats.
[u:37wbqjae]Arrêt à commenter :[/u:37wbqjae]
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;
Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Attendu que le 26 juin 1984, M. X... a souscrit auprès de la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA Vie) deux contrats d'assurance de groupe garantissant en cas de décès et d'invalidité permanente totale, le versement d'un capital ; qu'il a cédé, le même jour, le bénéfice de l'un des contrats à la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) ; que M. X..., atteint d'une sclérose en plaque, a cessé son activité professionnelle en 1994, a été placé en invalidité et a sollicité la mise en oeuvre des garanties contractuelles ; que s'étant heurté à un refus de la compagnie d'assurances faisant valoir qu'il ne remplissait pas la double condition prévue au contrat, il a fait assigner cette dernière, le 17 septembre 1996, devant le tribunal de grande instance ;
Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qui a débouté M. X... de sa demande, que la clause définissant le risque invalidité était bien ambiguë de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à M. X... ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Pb juridique et plan :
Dans le cas d’une clause contractuelle douteuse, doit-elle s’interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur ?
[u:37wbqjae]I. L’interprétation dans les contrats de consommation[/u:37wbqjae]
A. La théorie objective
B. L’infériorité de l’hadérent par rapport au rédacteur du contrat
[u:37wbqjae]II. Une prise en compte favorable du consommateur en cas de doute sur les clauses contractuels[/u:37wbqjae]
A. L’idée d’équité sous-jacente
B. Une solution conforme à la jurisprudence.
L'on m'a très souvent fait le reproche de m'écarter trop des termes de l'arrêt
Merci, par avance de votre aide
Bonjour,
Je vais avoir du mal à aider parce que, pour moi, la clause ou la "double condition" n'a rien d'ambigü.
Un contrat qui dirait que, pour pouvoir bénéficier de ses garanties, il faudrait être
- déclaré en invalidité permanente totale
ET EN MEME TEMPS ET SIMULTANEMENT
- décédé
c'est plus que de l'ambiguïté, c'est de l'impossibilité totale, donc deux conditions qui s'excluent mutuellement. Bref, jamais applicable, par définition, ad vitam aeternam.
Si ce sont bien là, les deux conditions ou la "double condition prévue au contrat".
Donc, je ne vois du tout comment on pourrait l'interpréter autrement que :
- soit déclaré en invalidité permanente totale (mais supposé forcément toujours vivant)
- soit déclaré décédé (et, par conséquent, impossible et inutile d'avoir à être déclaré simultanément en invalidité permanente totale).
Encore que... décédé est bien une forme d'incapacité permanente totale et même éternelle, à moins de croire aux revenants. Mais bon, là on sort du cadre strict du droit des contrats...
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