L3S1 - régimes matrimoniaux - les pouvoirs du juge

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Décidément, j'ai la "pêche" aujourd'hui :

L3S1 – Droit – Droit des régimes matrimoniaux.

Commentaire d’articles :

« Commentez comparativement les articles 217 et 219 du Code civil »

Articles issus de la réforme égalitaire et libertaire des régimes matrimoniaux du 13 juillet 1965.
Avec les art. 220-1, 220-2 et 220-3 concernant l’intervention judiciaire, et qui concerne des solutions parfois violentes (menace, péril, manquement grave) ils font partie d’une panoplie de solutions de nature judiciaire aux crises conjuguales.
L’intérêt de la comparaison des 2 articles réside dans leur ressemblance qui fait s’interroger les praticiens sur les choix à opérer.
L’article 217 organise l’autorisation judiciaire, alors que l’article 219 organise la représentation judiciaire, sachant que d’autres modalités, consensuelles de représentation existent (mandats de l’article 218).
Quelles sont les particularités de chacun en matière de conditions d’application (A) puis d’effets juridiques (B) ?

I – Des solutions adaptées aux diverses situations de crise que peut rencontrer le couple :

A – Une procédure unique :

La procédure est identique pour les deux mécanismes :
Elle est de la compétence du TGI. Saisie sur présentation d’une requête par l’un des 2 époux.

B – Un choix dépendant du champ d’application des 2 mécanismes :

Le domaine d’application est plus large pour l’autorisation du 217 :
- Un cas d’ouverture commun : l’impossibilité pour l’un des 2 époux de manifester sa volonté (ex. : éloignement, aliénation mentale, altération des capacités physiques, disparition ou absence).
- Un cas d’ouverture spécifique à l’autorisation de l’article 217 : refus du conjoint non justifié par les intérêts de la famille. Condition appréciée in concreto par le juge (ex. : refus injustifié de payer, refus de déménagement du logement familial pour un logement plus adapté aux ressources de la famille...).

L’objet de la procédure est plus large pour la représentation du 219 :
- L’article 217 est limité aux actes nécessitant le consentement de l’autre conjoint (ex. : actes de disposition de droit garantissant le logement familial de l’art. 215 al.3 du Code civil...) ou le concours des deux conjoints (ex. : actes d’administration ou de disposition des biens communs, droit à la co-titularité du bail de l’art. 1751 C. civ.).
- L’article 219 s’applique à tout type d’actes, de disposition comme d’administration, la représentation peut être générale ou limitée à certains actes, et à tout type de biens, propres, communs ou indivis. Seul le juge peut limiter l’étendue et les pouvoirs de la représentation.

II – Des différences importantes d’effets juridiques :

A – Les dangers de l’article 219 pour le conjoint représenté :

Dans le cas de la représentation de l’art. 219, le conjoint en incapacité de manifester sa volonté engage ses biens propres. Il s’agit d’une atteinte importante au droit de propriété : le conjoint peut librement administrer et disposer les biens propres de l’autre. Le représentant peut donc disposer librement des fruits et produits des biens propres, sauf la manoeuvre frauduleuse. L’article 219 précise dans son alinea 2 qu’à défaut de représentation judiciaire ou de pouvoir légal, les actes passés par le conjoint ont effet suivant les règles de la gestion d’affaires.

En revanche, dans le cas de l’autorisation, seuls les biens communs et les biens propres du conjoint autorisé sont engagés.

B – La nécessaire régulation des actes exécutés :

Aussi bien la représentation que l’autorisation judiciaire permettent de regulariser les actes accomplis par le conjoint : les actes sont réguliers, ils ne sont pas opposable au conjoint et ne sont pas annulables. Le texte permet donc les conditions d’application d’une immixtion autorisée par la justice et assurant la sûreté juridique des actes exécutés.

Quels sont les moyens de défense du conjoint représenté ou autorisé ?

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Je me suis trompé sur mon dernier post : les procédures appliquées aux articles 217 et 219 du Code civil sont différentes :
217 = TGI
219 = juge des tutelles depuis le 1er janvier 2005.

Je lis également que ce changement de compétence est opportun car :
"les époux seront moins enclins à faire prévaloir le droit des incapacités sur celui des RM, l’obstacle que constituait la lourdeur devant le tribunal de grande instance étant supprimé"

quelqu'un aurait des explication à me fourni là dessus ?

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