La cause d'un contrat

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Bonjour, j'ai un commentaire à faire sur cet arrêt et j'aurai aimé savoir ce que vous pensez de mon plan :
Problématique : Les juges du fonc peuvent-ils annuler un contrat pour inexistance du but poursuivit pas M et Me Piller?

I- La qualification de la cause
A- Une cause objective pour la société
B- Une cause subjective pour les juges du fond
II- La critique de la décision
A- Une impossibilité pour le juge d'un controle sur la cause de l'opération contractuelle
B- Plus une erreur sur la cause qu'une absence de cause

Je n'ai pas très bien compris le chapitre sur la cause donc il m'a été difficile de faire le plan alors si je pouvais avoir vos avis! Merci beaucoup.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un " point club vidéo " et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Piller, en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux Miller était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Piller dans le cadre de la convention de création d'un " point club vidéo " ;

Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Salut,
La cause c’est ce qui a poussé le contractant à s’engager.
On va critiquer celle-ci s’il apparaît que la cause est illicite.
C’est la cause objective.
J’ai acheté une boule de cristal pour décorer ma maison.

La cause subjective elle, consiste à regarder dans l’intention, ce qui a poussé le contractant à s’engager.
Elle permet d’aller plus loin que la cause objective.
J’ai acheté une boule de cristal pour exercer la profession de divin.
L’objet de l’obligation est licite…
La boule de cristal est un objet de décoration.
Elle est dans le commerce.
Elle est déterminée ou déterminable.
Elle est possible.
La cause objective est ici, l’achat de la boule…
Ici la cause objective est licite mais la cause subjective est illicite, la profession de divin étant prohibée.

Il existe aussi la fausse cause.
La cause subjective permet de déceler la fausse cause dans le contrat non parce qu’elle sonde les cœurs et les reins des contractants, mais parce qu’elle permet de regarder l’erreur de cause, dans le cas ou un contractant se serait mépris sur la cause de son engagement.
La cause s’apprécie au moment de la formation.

La cause subjective permet aussi de regarder l’économie du contrat, ainsi l’impossibilité de le réaliser économiquement le rend illicite. Cette solution ne vaut que pour les contrats synallagmatiques.
Tu dois avoir un arrêt Chronopost… qui s’était dégagée de sa contrepartie par une clause qui lui permettait de plafonner sa responsabilité encas de retard… alors même que le propre de son obligation était la livraison express.
Ici l’obligation est sans cause, parce que le but du contractant est la livraison express or, Chronopost s’exonère par avance de son obligation.
Ici l’obligation ne trouve pas sa cause car le contractant s’est engagé pour la rapidité de livraison.
Sa cause était la rapidité.

Ici, les cassettes c’est un peu la même histoire…
Il n’y a pas assez d’habitants pour permettre au vidéo club de fonctionner.
Ainsi, le juge prive le contrat de validité au prétexte qu’il n’a pas d’intérêt économique.
Son économie étant ruinée par avance, le couple contractant ne pourra jamais honorer son obligation.
Il y a bien un objet licite,
Il y a bien une cause objective licite,
Mais l’économie du contrat ne permet pas de parvenir au but du contrat.
Ainsi le but ne pouvant être atteint au jour de la formation du contrat, les juges en déduisent qu’il est en réalité dépourvu de cause.
Ainsi par le jeu de la cause subjective les juges serve le jeu de la cause objective et sanctionnent.
De mémoire, je crois que les contractants n’ont pas commis d’erreur, ils avaient contracté en connaissance de cause.
Bref,
Excuse le développement un peu lourd, mais la cause remonte et puis je ne suis pas un bon pédagogue.
Bref pour ton plan,
A le prendre en diagonale, je pense qu’il n’est pas trop mal même si les formulations ne sont pas bonnes (à mon avis) bon courage…
@+

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Je te remercie tu m'as vraiment beaucoup éclairé et j'ai enfin compris en gros la différence entre les deux causes. Je trouve ce point de cours vraiment difficile! Encore merci!

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