La condition de "bonne moralité" s'applique-t-elle à la magistrature administrative?

Publié par

Bonjour,

S'agissant de l'école nationale de la magistrature, j'ai connaissance de l'existence d'une enquête sur le candidat préalable au coucours d'entrée, et de la possibilité pour le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, de lui opposer sa "mauvaise moralité".

Il est précisé dans les textes que la décision du Ministre est susceptible d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif. J'aimerais savoir si cette fameuse condition est également à remplir pour les candidats au concours externe de Conseiller près les tribunaux administratifs.

Bien cordialement.

Publié par
Fax Membre VIP

Bonjour,



Les magistrats administratifs sont régis par un statut particulier que l'on retrouve aux articles L. 231-1 CJA et suiv et, à titre subsidiaire par la loi du 11 janvier 1984 (titre II du statut de la fonction publique de l'Etat) et le titre I du statut général de la fonction publique (loi du 13 juillet 1983). Le Conseil d'Etat a d'ailleurs précisé que "les membres du corps des conseillers de tribunal administratif sont des magistrats fonctionnaires de l'État, à l'instar des enseignants-chercheurs et non des magistrats judiciaires au sens de l'article 64 de la Constitution" (CE, 21 février 2014, n°359716,B,M. Marc-Antoine).

L'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 a substitué à l'ancienne condition de bonne moralité (consacrée par la jurisprudence d'abord, puis par le statut de 1946) à celle de l'absence de mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire qui seraient incompatibles avec les fonctions.

Toutefois, est reconnu de manière prétorienne le pouvoir de l'autorité de nomination de refuser le recrutement d'un candidat qui ne présente pas les garanties requises à l'exercice des fonctions : "(...) que, si ces dispositions (art 5 loi 13 juillet 1983) ont implicitement abrogé celles de l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relatives à la condition de moralité requise pour avoir la qualité de fonctionnaire, elles n'ont pas eu pour objet d'interdire à l'administration d'apprécier si un candidat à un concours présente les garanties nécessaires à l'exercice des fonctions auxquelles il postule ; " CE, 28 juillet 1995, Min Intérieur c/ M. Casanova n°85734

Donc pour répondre à votre question, l'entrée dans le corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas soumise à la "bonne moralité" prévue par l'ordonnance du 22 décembre 1958, mais, de manière prétorienne, à des garanties requises pour l'exercice des fonctions visées, en sus des 5 conditions d'entrée prévues à l'article 5 du statut général qui peuvent être donc opposées au candidat (interne ou externe d'ailleurs peu importe la voie d'accès au corps)