La condition juridique et l'incapacité des mineurs

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Bonjour,
Notre professeur de TD en CM a été absent 9 heures. Nous nous retrouvons donc en avance en TD par rapport aux CM.
J'ai un TD a rendre pour samedi noté, et j'ai eu beaucoup de mal à la faire. J'ai trouvé la jurisprudence très dur à comprendre et les cas pratiques je ne suis vraiment pas sûre.
Si quelqu'un à un petit instant pour regarder mon travail et me dire ce qu'il en pense je lui serai très reconnaissante.
Il ne faut pas hésiter à me faire des critiques. J'ai peur d'avoir trop paraphrasé ma fiche d'arrêt.

Voici mon travail

Attendu que le 23 décembre 1996, Lucien X..., né le 20 septembre 1909, a souscrit auprès de la Fédération nationale mutualiste française un contrat d'assurance-vie "Bon Médéric 2000" pour un montant de 2 000 000 francs (304 898,03 euros) en désignant en qualité de bénéficiaire sa nièce, Mme X..., veuve Y... ; que le 23 avril 1997, le juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Lucien X... et désigné en qualité de curateur M. Z..., ami et ancien collègue de travail du majeur protégé ; que le 15 juillet 1999, Lucien X... a souscrit, seul, auprès de la société Sogecap un contrat d'assurance-vie "Séquoia" pour un montant de 1 600 000 francs (243 918,42 euros) en désignant en qualité de bénéficiaireson curateur, M. Z... ; que le 20 août 1999, Lucien X... a désigné comme nouveau bénéficiaire du contrat "Bon Médéric 2000" M. Z... aux lieu et place de sa nièce ; que Lucien X... est décédé le 24 octobre 1999 en laissant pour unique héritière sa nièce, Mme Y... ; que par assignation du 11 octobre 2001, cette dernière a agi en nullité des actes de souscription du contrat du 15 juillet 1999, de paiement de la prime correspondante et de changement de bénéficiaire du 20 août 1999 et, subsidiairement, a sollicité la requalification de ces actes en donations indirectes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2008) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'existence d'un conflit d'intérêts exclut que le curateur, spécialement dans l'hypothèse d'une curatelle renforcée, assiste le majeur protégé chaque fois que l'acte que le majeur protégé se propose d'accomplir, l'est dans l'intérêt du curateur ; que dans cette hypothèse, l'acte ne peut être accompli que sur autorisation du juge des tutelles ; que ce dernier est seul apte à décider si, nonobstant les obligations pesant sur le curateur et sa position auprès du majeur protégé, l'acte en cause peut être autorisé ; que si cette règle concerne les intérêts du majeur protégé, elle touche également l'ordre public en tant qu'elle concerne l'exercice d'une fonction tutélaire ; que sa méconnaissance doit dès lors être sanctionnée par une nullité de plein droit ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont retenu à bon droit que les actes critiqués par Mme Y... étaient des actes de disposition, c'est à tort qu'ils ont retenu que ces actes, accomplis dans l'intérêt personnel du curateur, étaient sanctionnés conformément à l'article 510-1 du code civil par une nullité facultative ; qu'en refusant de prononcer la nullité, quand les actes en cause (désignation du curateur comme bénéficiaire d'une assurance-vie, souscription d'une assurance-vie au profit du curateur et paiement d'une prime destinée à alimenter un contrat d'assurance-vie au profit du curateur) encouraient une nullité de plein droit, les juges du fond ont violé les articles 502, 508, 509-1, 509-2, 510,510-1 anciens du code civil ;

Mais attendu que, même accomplis dans l'intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur ad hoc, sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article 510-1 du code civil, dans sa rédaction de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 applicable en l'espèce, que ce texte n'édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause ; qu'ayant relevé qu'il ressortait de l'ensemble des éléments versés aux débats qu'en désignant M. Z... en qualité de bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie qu'il avait souscrits, Lucien X... avait entendu manifester sa reconnaissance à son curateur pour son amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l'avait entouré, notamment dans ses dernières années, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les actes litigieux qui correspondaient à la volonté lucide du majeur protégé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :


Attendu que Mme Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour déterminer si un contrat d'assurance-vie constitue une libéralité, les juges du fond doivent rechercher si les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire est désigné, relève de la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'intention de M. X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 894 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que le contrat d'assurance sur la vie "Bon Médéric 2000" souscrit le 23 décembre 1996, à durée indéterminée, pouvant prendre fin à tout moment par le rachat total de la valeur acquise et le contrat "Séquoia", souscrit le 16 juin 1999, pour une durée de huit années prorogeable annuellement, étaient tous deux affectés d'un aléa dès lors qu'à la date de leur souscription Lucien X... ignorait qui de lui ou du bénéficiaire recevrait le capital ; d'autre part, que Lucien X..., qui, en septembre 1999, était encore en pleine possession de ses moyens, était propriétaire, seul ou en indivision, de cinq biens immobiliers et que postérieurement à la souscription du second contrat d'assurance, son épargne était encore de 56 863,48 euros ; que les juges du second degré, qui ont ainsi fait ressortir que le souscripteur n'avait pas eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi

Aurélien (30 ans), est actuellement hospitalisé pour une légère commotion suite à une chute dans les escaliers. Ses parents prévenants ont décidés de le placer sous sauvegarde de justice pendant sa convalescence.
Quelles sont les conséquences sur sa situation juridique ? Aurélien souhaite acquérir un bien immobilier rapidement ; le peut-il ? Le lui conseillez-vous ?
Simone VERSAIRE âgée de 80 ans est la doyenne d’une bien jolie famille, comprenant deux enfants (Thomas et Thibault), et 4 petits enfants (Elsa, Rose, Laure et Annie) tous âgés de 10 à 15 ans.
A l’occasion des vacances estivales, elle a annoncé à ses enfants qu’elle venait de vendre l’une de ses nombreuses maisons afin de pouvoir miser sur des courses hippiques, dont elle ne connaît rien.
Thomas est inquiet de l’attitude de sa mère qui se remet tout juste d’une commotion suite à une chute dans l’escalier mais qui ne semble nécessiter un soutien permanent.
Quelles sont les possibilités qui s’ouvrent à lui pour envisager une annulation de l’acte ?

Thomas et Julie KINDER se sont mariés en septembre 1992 ; de cette union est né Bruno en
Janvier 1994. Durant l’enfance, Bruno a montré des signes de déficience tant physique que psychique, aussi à sa majorité, ses parents n’ont eu d’autre choix que de le placer sous la tutelle de Thomas.
Quelles sont les conséquences de ce choix pour Bruno qui aimerait acheter une voiture, vendre un immeuble dont il a hérité, mais surtout se marier avec Antoine (20 ans), lui aussi placé sous tutelle et qu’il fréquente depuis plus de deux ans ?




Le 23 décembre 1996, à l’approche de ses 90 ans Lucien X a souscrit une assurance vie auprès de la Fédération nationale mutualiste française. Ce contrat s’élevait au montant de 2 000 000 francs et avait en qualité de bénéficiaire sa nièce, Mme X, veuve Y. Le 23 avril 1997, Lucien X a été placé par le juge des tutelles sous curatelle renforcée et a désigné en qualité de curateur M.Z, un ami et ancien collègue de travail de Lucien X. Le 15 juillet 1999 Lucien X a souscrit de nouveau, seul, un contrat d’assurance vie mais auprès de la société Sogecap pour un montant de 1 6000 000 francs. Il avait désigné en qualité de bénéficiaire son curateur, M. Z. Le 20 aout 1999, celui-ci a modifié son premier contrat d’assurance vie auprès de la Fédération nationale mutualiste française. Il a désigné M. Z comme nouveau bénéficiaire au lieu et place de Mme Y. Le 24 octobre M. X est décédé en laissant pour unique héritière sa nièce Mme Y.
Le 11 octobre 2001, celle-ci a assigné le tribunal afin obtenir une nullité des actes de souscription du 15 juillet 1999, de paiement de la prime correspondante et du changement de bénéficiaire du 20 août 1999. Un jugement a été rendu puis interjeté appel. Le 13 mars 2008 la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt rejetant les demandes de Mme Y fait lors de sa saisine du tribunal de première instance.
Mme Y a formé un pourvoi en cassation sur le moyen que lorsqu’un majeur protégé propose d’accomplir un acte dans l’intérêt de son curateur, celui-ci ne doit préalablement demander l’autorisation au juge des tutelles et que sa méconnaissance doit d’est lors être sanctionnée par une nullité de pleins droit. Les juges du fonds en ayant retenu de bon droit que les actes critiqués par Mme Y étaient des actes de dispositions, c’est à tort qu’ils ont retenu que ces actes ont été accomplis dans l’intérêt personnel du curateur. Qu’ils étaient sanctionnés par l’article 510-1 du code civil par une nullité facultative et qu’en refusant de prononcer leur nullité, les juges du fonds ont violé les articles 502, 508, 509-1, 509-2, 510, 510-1 anciens du code civil.
La cour d’appel a appuyé son arrêt sur le moyen que l’article 510-1 du code civil laisse au juge la faculté d’apprécier s’il en doit ou non prononcer la nullité des actes de disposition faits par un majeur en curatelle, seul, sans l’assistance d’un curateur ad hoc. Et ayant relevé cet acte a été fait par Lucien X afin de manifester sa reconnaissance à son curateur pour son amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l’avait entouré.
Le juge a-t-il la faculté d’apprécier si il doit prononcer ou non la nullité d’un acte de disposition fait par un majeur sous curatelle à l’égard de son curateur ?
La cour de cassation a rejeté le pourvoi sur le motif qu’au moment de la souscription Lucien X ignorait qui de lui ou du bénéficiaire recevrait le capital, qu’en septembre 1999 il était en pleine possession de ses moyens, et qu’il n’avait pas eu la volonté de se faire dépouiller.









Cas pratique
Suite à une chute dans les escaliers, Aurélien alors âgé de 30 ans a subi une légère commotion. Ses parents ont décidé de la placer sous sauvegarde de justice durant sa convalescence.
Il est intéressant de se demander quelles sont les conséquences de cette sauvegarde de justice sur sa situation juridique. Ainsi s’il lui est possible d’acquérir un bien immobilier et si cela lui est conseillé.
I- La situation juridique d’un majeur placé sous sauvegarde de justice

Aux termes de l’article 433 du code civil « Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés », appuyé sur l’article 425 du code civil « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constaté, soit de ces facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre »
En l’espèce, Aurélien suite à sa chute a été victime d’une légère commotion qui l’a obligé à être hospitalisé.
Donc celui-ci peut être placé sous sauvegarde de justice.

Aux termes de l’article 435 alinéa 1 du code civil « La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.»
En l’espèce, Aurélien a été placé sous sauvegarde de justice.
Donc celui conserve l’exercice de ses droits.

II- L’acquisition d’un bien immobilier d’un majeur placé sous sauvegarde de justice
Aux termes de de l’article 435 « Toutefois, elle ne peut à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437. Les actes qu’elle a passé et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 »
En l’espèce Aurélien souhaite acquérir un bien de nullité alors qu’il est placé sous sauvegarde de justice.
Donc celui-ci peut acquérir un bien immobilier mais il ne lui est pas conseillé.

Simone Versaire, âgée de 80 ans a annoncé à ses enfants qu’elle avait vendu l’une de ses nombreuses maisons afin de miser sur des courses hippiques, dont elle n’a aucune connaissance. L’un de ses enfants, Thomas est inquiet de ce comportement surtout qu’il survient après une chute dans les escaliers qui a provoqué une commotion mais qui ne semble nécessiter un soutien permanent.
Il est intéressant de se demander quelles sont les possibilités qui s’ouvrent à lui pour envisager une annulation de l’acte.

Aux termes de l’article 414-1 « Pour faire un acte valable, il faut être saint d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
En l’espèce Simone a vendu l’une de ses propriétés, et son fils Thomas s’inquiète de cette vente et souhaite savoir si il lui est possible de la faire annuler.
Donc si celui-ci souhaite faire annuler cette vente il doit prouver que sa mère souffrait d’un trouble mental au moment de l’acte.

Thomas et Julie Kinder, couple mariés ont eu un enfant prénommé Bruno. Celui-ci depuis son enfance présente des signes de déficience tant physique que psychique. Ses parents ont donc choisi de le placer sous tutelle à sa majorité. Celui-ci souhaite vendre un immeuble qu’il a hérité afin de s’acheter une voiture. Il souhaite aussi se marier avec Antoine, jeune majeur lui aussi placé sous tutelle.
Il est intéressant de se demander quelles sont les conséquences de ce placement sous tutelle sur la gestion du patrimoine de Bruno et sur son droit au mariage.
I- La gestion du patrimoine d’un majeur sous tutelle
Aux termes de l’article 496 du code civil « Le tuteur représente la personne protégée dans les cates nécessaire à la gestion de son patrimoine »
En l’espèce Bruno a été placé sous la tutelle de son père Thomas.
Donc si celui-ci souhaite vendre l’immeuble qu’il a hérité afin d’acquérir une voiture doit avoir l’accord de son père qui le représentera dans ces actes.

II- Le mariage d’un majeur sous tutelle
Aux termes de l’article 460 du code civil « Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoint et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage »
En l’espèce Bruno souhaite se marier de lui-même et après une relation de deux ans.
Donc si le juge en donne l’autorisation ou bien son conseil de famille, celui-ci pourra se marier.


Bonne soirée,
Cordialement