La consultation juridique : quel type de contrat ?

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Bonjour,
J'ai un cas pratique à résoudre qui concerne la validité d'une consultation juridique opérée par un professeur de droit, sur la demande d'un avocat.
En effet, il m'est demandé de rechercher si le professeur de droit avait qualité pour opérer cette consultation juridique et si l'absence de prix n'entrainait pas la nullité du contrat.
Cependant, je me demande de quel type de contrat il s'agit ? Pouvez-vous m'aider car je ne trouve pas d'information sur la nature de ce contrat. Ma séance de TD porte sur les contrats d'entreprises mais je ne suis pas sure que la consultation juridique relève de ce régime.
Merci d'avance pour votre aide Dernière modification : 02/10/2023 - par Isidore Beautrelet

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Oui bien sûr, voila la cas pratique :

La banque CIAL s’est mise en rapport avec Maître Courtin, avocat au Barreau de Paris, parce que son commissaire aux comptes s’inquiète de la validité d’une convention qu’elle a conclue avec l’un de ses associés-gérants. Selon Maître Courtin, cet accord ne peut pas être contesté. Pour rassurer la banque CIAL, il a sollicité l’avis d’un professeur de droit, mr Olivier. Un mois environ après avoir reçu les pièces du dossier, ce dernier a expédié à Me Courtin le résultat argumenté de sa consultation, à savoir le caractère illicite de la convention, en y joignant sa note d’honoraires, soit 1450 euros. Se heurtant au défaut de paiement de l’avocat, monsieur Olivier a décidé d’assigner en justice Me Courtin. Pour se défendre, celui-ci met en avant la nullité du contrat conclu avec mr Olivier considérant qu’un professeur de droit ne peut pas faire de consultations juridiques rémunérées et qu’aucun écrit avec un prix déterminé n’existe. L’avocat fait aussi valoir l’inutilité d’une consultation se révélant négative, et la déloyauté de mr Olivier qui aurait dû arrêter ses recherches et s’abstenir de rédiger une réponse argumentée dès l’instant où il avait compris que son analyse ne serait pas favorable à la banque CIAL. Me Courtin a par ailleurs appelé en garantie la banque CIAL. Pensez-vous que cet avocat pourra échapper au paiement de la consultation juridique effectuée par mr Olivier ?

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Lorella Modérateur

Pour étoffer le sujet, ici un dossier très complet

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/cnb-2017-peri-vademecum-exercice-du-droit.pdf

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Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour


qu’un professeur de droit ne peut pas faire de consultations juridiques rémunérées et qu’aucun écrit avec un prix déterminé n’existe.


C'est le point le plus intéressant car cela vous permet d'envisager deux fondements.

1) Le caractère illicite du contrat.

2) Le régime de la preuve.

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Bonjour, merci de vos réponses !

Concernant la licéité du contrat et la preuve de celui-ci j'ai déjà pu y répondre. Néanmoins, il ne me reste plus que la question de l'appel à garantie à traité. Nous n'avons pas parlé de cette notion en cours mais j'ai pu comprendre que l'appel en garantie pouvait être soit une intervention forcée, soit une action récursoire. Cependant, je n'arrive pas à conclure car je ne trouve pas les conditions nécessaires à l'application de l'intervention forcée et de l'action récursoire.
Me Courtin peut-il réussir à faire payer la banque CIAL alors même qu'aucun lien contractuel ne lie celle-ci à Mr Olivier ?

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L'expression "professeur de droit" est trop ambigue pour se prononcer en détail.

L'article 57 d la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires autorise la consultation juridique y compris rémunérée à "l'enseignant de disciplines juridiques des établissements supérieurs privés reconnus par l'État". Donc si ce Mr Olliver est professeur de droit en lycée, où à Assas, c'est impossible, en dehors de l'exception d'accès des MCF et PR à l'inscription au barreau par voie dérogatoire ; en revanche, s'il enseigne à Sciences Po, à l'ICH ou dans une libre faculté de droit, comme celle de Lille, la loi l'y autorise.

En ce qui concerne la prétendue "déloyauté" de recherches "défavorables" au client, cela me semble encore une fois difficile à plaider. La distinction entre consultation juridique et renseignement juridique n’est pas nécessairement aisée. Dans une réponse à la question écrite n°24085 d’un sénateur, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait indiqué (réponse publiée dans le JO Sénat du 7 septembre 2006, page 2356) que “l’on doit entendre par consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné“.

J'espère que ces éléments pourront aider.

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Isidore Beautrelet Administrateur