Article publié par Olivier.
La situation juridique du président de la république
Cette fiche est largement inspirée du cours de M S Pierre Caps, mon (éminent) professeur de droit constitutionnel en première année. Je me suis simplement permis de le mettre à jour.
Depuis la révision constitutionnelle du 2/10/2000, le président est élu pour cinq ans.
Il est politiquement irresponsable (en dehors de la coutume désormais disparue depuis le départ de De Gaulle qui avait établi des référendums plébiscitaires, qu'aucun de ses successeurs n'a conservé).
L'article 68 de la Constitution du 4/10/1958 prévoit une responsabilité du président de la république en cas de Haute Trahison. Ce terme n'étant pas défini, il convient de retenir qu'il s'agit en fait d'une appréciation politique des actes accomplis par le président de la république dans le cadre de ses fonctions : cette appréciation incombe au parlement. La mise en accusation se fait par les deux chambres, statuant par un vote identique au scrutin public avec majorité absolue.
Si la mise en accusation est votée, le président est jugé par une formation spéciale, la Haute Cour de Justice, composée de 12 députés et 12 sénateurs. Cette procédure n'a jamais été mise en Å“uvre, malgré une tentative pendant la guerre d'Algérie.
La question plus complexe qui se pose est de savoir si le président peut être poursuivi pendant son mandat pour des faits commis avant son mandat. Le conseil constitutionnel a rendu à ce propos une décision le 22/01/1999, à l'occasion de la ratification par la France du Traité sur la Cour Pénale internationale. Le conseil, saisi sur le fondement de l'article 54 de la constitution, a estimé que le président, pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors Haute Trahison bénéficie d'une immunité. De plus, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour. Ainsi les poursuites sont suspendues à son encontre pendant la durée de son mandat.
De ce fait, les procédures à l'instruction à l'encontre de l'actuel chef de l'Etat sont remontées par le jeu des recours, jusqu'à la cour de cassation, et la Haute Juridiction a eu à se prononcer dans un arrêt d'Assemblée Plénière du 10/10/2001. Se posait néanmoins le problème de l'article 62 de la Constitution qui prévoit l'autorité absolue des décisions du conseil constitutionnel. Ainsi la Cour de Cassation a-t-elle donné au conseil une véritable leçon de droit : en effet, elle estime pouvoir se prononcer, dans la mesure o๠la décision étant rendue à l'égard du Traité concernant la Cour Pénale, elle ne s'impose à la Haute Juridiction que dans le cadre des litiges concernant cette juridiction ou ce traité. De ce fait, la Cour affirme sa compétence et donne sa position.
Sur le fond, la décision du Conseil Constitutionnel est confirmée. En effet, le président de la république est élu directement par le peuple pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat, et n'est donc pas un citoyen comme les autres. De ce fait, le chef de l'Etat bénéficie d'une immunité pénale. Il ne peut donc être justiciable des juridictions ordinaires, ce qui interdit toute poursuite durant le mandat. Le président ne peut donc être entendu comme témoin assisté ni mis en examen ni même cité ou renvoyé devant un Tribunal Correctionnel. La Cour de Cassation a estimé que la Haute Cour de Justice n'est pas compétente pour juger des délits de droit commun et restreint de fait la compétence de cette juridiction.
En fait, la Cour a ici réalisé une autre lecture de l'article 68 de la constitution. La prescription envers les actes du chef de l'Etat est suspendue pendant la durée de son mandat.
Suite à la polémique issue de cette affaire, il convient de se rappeler que le chef de l'Etat, lors de sa réélection en 2002 a convoqué une commission d'experts afin d'établir un statut pénal du chef de l'Etat La Commission a rendu un avis sensiblement analogue à celui de la Cour de Cassation.
( dernière mise à jour par Mathou le 2/07/2005 )