Bonjour à tous,
J'ai une question concernant un conflit de jurisprudences qui date des années 2000 entre le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation qui n'étaient pas d'accord quant à l'étendue véritable du principe selon lequel il est impossible d'engager la responsabilité pénale du Président de la République durant la durée de son mandat.
Est-ce que vous pourriez m'éclairer concernant les arguments de chacune des ses juridictions s'il vous plait?
Merci d'avance
Bonsoir !
Si vous nous donniez les arrêts et décisions en question nous pourrions y jeter un coup d'oeil et vous éclairer...
A plus
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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !
Ma méthode de travail
"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)
"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ
Bonjour,
Et, a priori, problème réglé par la révision constitutionnelle de 2007.
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Hors Concours
De mémoire de mes cours de droit Constitutionnel.
Même pour un crime de sang le Président ne sera pas pénalement poursuivit pour la durée de son mandat.
Cependant, en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat il pourra être démis de ses fonctions par le Parlement réunis en Haute cour et avec un vote à la majorité des 2/3 (en général on s'attend à un vote à 100% pour sa déstitution si un tel cas se présente).
À ce moment là, il redevient donc un justiciable comme les autres et sera jugé pour son crime.
Comme le disait Guy Carcassonne : "On ne cherche pas à protéger l'homme, mais la fonction".
Il reste justiciable pénalement devant la CPI dans le cadre des compétences de celle-ci.
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In Tartiflette i trust
Bonsoir,
Vi, mais ça c'est depuis 2007.
Extrait de notre belle Constitution, version actuelle :
Titre IX : La Haute Cour
Article 67
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
Article 68
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Or, apparemment, avant 2007, il y avait discussion, selon futurejuriste.
Extrait de notre belle etc. version à l'ancienne :
Titre IX : La Haute Cour de Justice.
Article 67
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.
Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.
Article 68
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
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Hors Concours
Effectivement, pour son cas il semble que la nouvelle version ne soit pas celle à retenir.
Mais, pour en savoir plus, il faudrait qu'il commence par nous donner les arrets et decisions du sujet.
Merci en tout cas pour l'éclairage ;)
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In Tartiflette i trust
Bonjour
Effectivement il serait bien que "futurejuriste" redonne un signe de vie.
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