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{{Les principes UNIDROIT et les principes européens du droit des contrats : Validité du contrat – nullité}}
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Les {{incapacités}} ne dont pas traitées par les principes de même que la cause illicite ou immorale.
Différence d'articulation des PU et des PE concernant les vices du consentement : les PU se rapprochent davantage de la fluidité et de la logique du droit commun tout en faisant référence à une certaine appréciation objective, alors que les PE prônent une appréciation en fonction des parties {in concreto}.
Le {{dol}} fait l'objet d'une définition et d'un régime plus avancé dans les PE que dans les PU notamment au niveau des actes dolosifs et de l'appréciation in concreto des connaissances des parties ainsi que du caractère déterminant du dol – les deux reprenant l'hypothèse de la réticence dolosive, contrairement au droit commun qui ne l'intègre que par la jurisprudence. Apport des principes : la victime peut se prévaloir du fait d'un tiers. Il est expressément prévu que le contrat peut survivre si l'une des parties accepte son exécution aux conditions initialement prévues par la victime, privant d'objet une action en nullité. A défaut de continuation du contrat la nullité s'obtient par notification au cocontractant et non devant le juge.
A noter que la {{cause}} telle qu'entendue en droit français est totalement absente des principes : la lésion prive en effet la cause d'un domaine d'application en tant qu'instrument de l'équilibre des contrats. Le champ d'application de la lésion couvre en effet largement les cas d'imprévoyance, d'inexpérience, de dépendance économique ou financière... déséquilibrant de manière significative le contrat. En droit commun la lésion est confinée par quelques textes aux contrats synallagmatiques sous certains seuils et aux incapables et aux mineurs, ce qui justifie l'intervention de la cause. La sanction de la lésion des PU et PE est en revanche identique à la sanction de droit commun puisqu'elle consiste en une rescision ( adaptation du contrat par la juge ). Les clauses abusives sont également prévues par les PE.
La sanction de l'invalidité du contrat est comme en droit commun la nullité, rétroactive avec restitutions réciproques – seuls les PU mentionnent la rétroactivité. Une divergence cependant : les PU ne permettent pas d'option entre la nullité et une action fondée sur l'inexécution lorsque les deux sont possibles, contrairement aux PE et au droit commun qui permettent le choix le plus favorable au cocontractant. Les modalités de la nullité ne sont pas précisées, ni sa prescription, ni les titulaires du droit de la demander.