Bonjour, j'ai un cas pratique à traiter en TD. Le cas est le suivant: une société X subis un dommage en 2002, il y a eu un incendie causé par Y à la société est celle ci a perdu des biens. L'action en justice est introduite en 2007, et le jugement a lieu en 2009. Pendant ce temps, les biens valaient 1million le jour du dommage, 1,2millions le jour de l'entrée en justice, et 750000euros le jour du jugement.
Défendant X, je dois prouver que l'appréciation des DI ne doit pas se faire le jour du jugement, c'est à dire tout le contraire de ce que décide la cour de cassation...je ne vois vraiment pas d'arguments décisifs!
J'ai quelques idées:
- A partir de quel moment la victime peut agir en resp civile ? A partir du moment où le dommage existe. Donc naissance du droit = existence du dommage. Le juge devra évaluer sur le jour de l’existence du dommage.
- Liberté de gestion du patrimoine de la victime : la victime a pu remplacer le bien endommagé avant le procès car elle en avait besoin. le cout du préjudice c’est en fait les frais qu’elle a exposé pour le nouvel achat ou la réparation. On se conforme aux dépenses qu’elle a faites.
- Variation du marché = donnée de fait. Ne doit pas entrer en considération dans le jugement de la CC car juge du droit et pas du fait !
Si quelqu'un a une idée? Merci!
ta 2ème idée me plaît beaucoup, je crois me rappeler que normalement on prend en compte le prix de remplacement par un produit d'occasion et seulement si c'est impossible, celui du remplacement par un objet neuf, non ?
le 3e argument je ne suis pas trop d'accord car la Cour de cassation n'a pas le pouvoir de fixer le quantum du préjudice
et sinon tu peux peut être arguer d'autres chefs de préjudice (ex : moral) ! ou alors: normalement le dommage réparable est le dommage prévisible, sauf en cas de faute dolosive ou lourde (équipollente au dol) auxquels cas l'entier dommage est réparable: peut être essayer de stigmatiser une telle faute pour augmenter les chefs de préjudice auxquels la victime peut prétendre!
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" Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit "
- Henri Lacordaire
Bonjour,
Bonjour,
Merci pour les réponses finalement j'étais pas trop loin de la correction. Je vous la poste d'ailleurs (en prise de notes par contre, désolée).
Défense de MX: elle suppose de démontrer q le préjudice doit être évalué au jour du préjudice
1)la créance nait au jour du dommage
(notion de jugement déclaratif) 1ère Q est créance de la victime : a quel moment elle nait dans le patrimoine de celle ci? Réponse délicate, il existe une pluralité de dates concevables. 4Dates sont envisageables :
celle du fait dommageable
celle du dommage
celle de la demande en justice
celle du jugement
il apparaît q la créance nait dans le patrimoine de la victime au jour de la survenance du dommage, cette solution est la +logique la responsabilité civile étant une source d'obligation, il est normal de faire naitre la créance de réparation au jour ou toutes les conditions d'existence de la réparation se trouvent réunies or cet instant est celui de la survenance du dommage (les autres existent par hypothèses) ainsi en l'espèce créance nait au jour de l'incendie il apartient ainsi au juge de reconnaître (= il rend un jugement déclaratif) il apartient donc au juge de construire l'objet de la créance de réparation en dérerminant précisemment la date du préjudice.
2)le préjudice s'évalue au jour du dommage
date du préjudice = la date de naissance de la créance ou une date ultérieure? En application du ppe de la réparation intégrale du préjudice il semble q l'évaluation doit être réalisé au jour de la dernière decision rendu des juges du fond statuant sur les ppes de la réparation (= jour du jugement) si cette solution souffrir d'aucune contestations elle est néanmoins assortis d'exceptions, en effet en certaines circonstances il est permis d'avancer la date d'évaluation. Il en est par exemple ainsi en matière d'assurance de chose (art L 621 Code assurance «indemnité évalué en considération de la chose..») mais surtout il aparait q l'évaluation peut être avancé quand entre date du dommage et celle de la decision la valeur du bien a connu une forte baisse. L'équité commande alors de prendre en considération une valeur antérieure à celle du jugement. En effet il est fort probable qu'en l'absence du dommage la victime aurait vendu ses biens au cours qui lui était le + favorable. En csq l'on peut présumer q la société X aurait vendu les objets endommagée en 2007 de sorte q MY doit afin de réparer intégralement préjudice subi par MX versé une somme d'un million 200 000 au minimum.
Pkoi au minimum? Q est sur dommage matériel mais autre préjudice moral = autres dommages qui s'additionnerai a ce chiffre.
Merci pour la correction
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