Un petit doute à ce sujet...
Le cautionnement est une sûreté personnelle, et apparaît comme tel dans le code civil.
D'où vient alors le terme "cautionnement réel"? de la doctrine? de la pratique? de la jurisprudence?
Peut-on considérer, si c'est le cas, qu'il s'agit d'un abus de langage?
D'après mes souvenirs, la doctrine a qualifié l'opération de " cautionnement réel " pour illustrer le fait de se porter garant pour autrui. Le cautionnement donne une véritable image d'engagement personnel, et réel donne l'assiette de la sûreté, donc c'est une expression très parlante.
La jurisprudence a repris les termes - dans les arrêts on lit " cautionnement réel ", même lors des conflits entre première chambre civile et chambre commerciale - les mots influençant le régime juridique. Tantôt sûreté mixte mâtinée des règles protectrices des cautions en tant qu'engagement personnel, tantôt sûreté réelle pure.
C'est la thèse de la sûreté réelle pure qui a été retenue en décembre 2005 : « qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas » Donc la notion de " cautionnement " réel a été totalement évacuée et remplacée par la périphrase " sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers ". En changeant les mots, on peut peut-être encadrer le régime, mais comme en février 2006 une décision est venue rappeler la faculté des parties de constituer un cautionnement qui serait " personnel et réel " à condition qu'elles le précisent expressement à l'acte...
Du coup je me demande si les abus de langage peuvent disparaître
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*Membre de la BIFF*
ouais, merci pour ces précisions...je posais cette question par rapport à un arrêt qui est tombé cette année au CFPN:
D'autant que le rapport Grimaldi condamne le cautionnement réel, même si ça n'a pas été transposé, le gouvernement n'ayant pas reçu d'habilitation au sujet du cautionnement. En revanche l'article 1422 Cciv a été modifié par l'ordonnance du 23/03/2006 : " ( les époux ) ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers ". Ca coupe court à toute tentative d'opposition des exceptions au créancier et courcircuite du même coup l'utilité du cautionnement réel puisqu'il était utilisé pour contourner la règle de l'article 1415 Cciv.
Donc plus de rigueur dans l'exécution du contrat de cautionnement et la consécration de la thèse du cautionnement réel-sûreté réelle pure ( en opposition aux arrêts de 2002 ) en accord avec la mouvance législative et jurisprudentielle. On pourrait même dire que l'esprit de la décision s'inspire du projet avant même la réforme. Mais je ne sais pas si ça a clarifié vraiment
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*Membre de la BIFF*
de quand date l'arret de la chambre mixte?
jai vu vu le cautionnement réel en le distinguant du cautionnement hypothécaire.
la caution réelle se contente d'affecter un de ses bines à la garantie de la dette du débiteur. la nature juridique du cautionnement réel a fait l'objet de nombresuses polémiques. (voir notamment dans la revue de droit bancaire et financier 2003 p 523 "le cautionnement (ir)réel ou de quelques difficultés pratiques liées à l'émregence de l'engagement personnel de la caution réelle " de F. Sauvage, y a aussi de J François "l'obligation de la caution réelle" Rép.Défrénois 2002 p 1208)
pour certains auteurs, la caution réelle ne s'est pas personnllement engagée, elle n'est tenue que réellement.
dès lors, si le créancier se retourne vers elle, il ne pourra passaisir que le bien affecté en garantie.
pour d'autres,la caution réelle est tenue personnellment à hauteur de la valeur du bien affecté en garantie. le crancier peut donc saisir tous les biens de la caution dans la limite de la valeur du bien considéré.
larret de 2002 (civ1. 15/05/02 ) a opté pour la seconde conception dans le silence des parties.
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master 1 juriste d'enprise
merci pour toutes ces précisions...j'ai juste oublié de parler de la réforme avec l'article 1422...
enfin on verra...
Aaaah, mais je veux pas te faire stresser, pardonne moi On l'a vu en cours lorsque la réforme est passée, et l'article 1422 Cciv je l'ai vu en faisant des recherches. Tu as donné l'idée principale, comme le disait Olivier dans un autre message tu auras peut-être une bonne surprise.
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*Membre de la BIFF*
SALUT les camarade, comment vous allez?bien jespère! je suis passionné de votre débat sur le cautionnement réel et je voudrait votre soutien. en effet, je suis etudiant en master II recherche en droit privé fondamental à l'université Ouaga2, et j'ai pour thème "LE CAUTIONNEMENT REEL EN DROIT OHADA DES SURETES", mais j'ai des difficulté pour retrouver une documentation sur ce thème je demande votre soutien en ce sens, ci joint mon mail sawadogoalhoussene@yahoo.fr merci d'avance
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Bonsoir,
Le "hic",c'est qu'ici vous êtes sur un site essentiellement français, donc le droit OHADA est assez peu connu dans le coin...
SALUT je suis d'accord, mais le droit OHADA est essentiellement calqué sur le droit français et ce qui vaut pour le droit français vaut substantiellement pour le droit OHADA, et en plus cela pourrait m'aider à faire davantage du droit comparé si bien sur je reçois la documentation. merci pour la réponse
Bonjour,
Oui, mais si vous n'avez pas une dcumentation "frappé du sigle" OHADA, elle ne vaudra pas un clou, mêmesi vous expliquez que :
le droit français vaut substantiellement pour le droit OHADA
De la difficulté pour trouver de la documentation sur le droit OHADA ? Tout est accessible en ligne, via une recherche google, en trois ou quatre clics tu devrais trouver.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.