le devenir des PGD " constitutionnalisés "

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Du stratif, à présent ! :lol:

Ma question concerne la légalité administrative, et me fait tourner en bourrique depuis pas mal de temps... Comme tjs il s'agit d'un " détail ".

Voilà : les Principes Généraux du Droit peuvent être " repris ", " consacrés " par le Conseil Constitutionnel... mais en tant que :

- Principes Fondamentaux reconnus par les Lois de la République ? ( lorsqu'on peut les rattacher à un texte de valeur Celle, à une loi Républicaine )

- Principes Généraux du Droit à valeur constitutionnelle ? ( cf. Stirn, ou l'article de M. Moderne, Actualité des PGD )... mais le juge constitutionnel ne veut pas créer de PGD Cels, non ?

- ou simples Principes à valeur constitutionnelle ?

J'ai évidemment cherché... Résultat, entre le cours, les ouvrages et les articles... je me suis perdue tout seule, j'ai honte... ouin, quoi :lol:

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Personnellement, je pense que le simple fait qu'un PGD (ou n'importe quel autre principe) soit expréssément employé dans le controle de constitutionnalité, l'élève au rang de principe constitutionnel.
Pour moi, si le juge administratif a pondu un PGD et qu'ensuite le CC l'emploie, ce PGD devient un PGD à valeur constitutionnelle (comme dans l'article de M. F. Moderne).

J'imagine que c'est comme si le juge constitutionnel avait dans sa besace "PRINCIPES A VALEUR CONSTITUTIONNELLE" :
- des principes particuliers bien rangés comme les PFRLR et les PPNNT
- tout un tas de principes et règles à valeur constitutionnelle en vrac
- et des PGD, qu'il a piqué au juge administratif qui trainent au fond du sac et dans lequel il pioche quand ça lui chante (ça fait + sérieux)...

Voilà, que pensez-vous de cette métaphore ?
Sinon, qu'en dit René Chapus dans son DA?

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C'est comme ça que je le vois aussi, dans sa besace :lol:

Ce qui me pose problème, avec M. Chapus, c'est qu'au sujet des PGD, il attribue une valeur supra décrétale / infra législative... mais dans son article ( de la valeur juridique des PGD... pas pu mettre la main sur le manuel ).

Or dans d'autres articles, livres ( notamment le Frier ), on parle de sa théorie comme presque " périmée " ( le mot est rude ), et elle serait remplacée par des PGD de valeur législative et de valeur constitutionnelle... que d'autres décrient.

Voilà pourquoi le droit administratif, je ne l'aime qu'à mi temps : il va dans tous les sens :lol:

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Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris ici, c'est quoi les PPNNT, ce sont les Principes Pontamentaux Neconnus par les Noix de la Trépublique?
Ah non, ça ce sont les PFRLR, Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République.
De plus, il y a un truc que je savais pas, et un que je savais. Celui que je savais, c'est que le juge constitutionnel aime bien à l'occasion se faire lui même des nouveaux joujoux (Noël arrivant, c'est l'occasion rêvéé) avec des Principes à valeur constitutionnelle, quand ça l'arrange, qu'il utilise les PFRLR à cet effet. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'il utilisait aussi autre chose, dont les Principes Généraux du Droit (PGD) et des PPNNT et peut-être même autre chose?
D'où sort-il tout ça? De la hotte du père Noël?

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Olivier Intervenant

Non pas forcément de la hotte du père noel, en général les PGD sont des principes que la jurisptudence ressort de conventions internationales ou de jurisprudences constantes ou encore de principes qui sont reconnus en droit international et qui ont une telle importance qu'ils méritent une protection toute particulière.
Par exemple le respect des droits de la défense n'est pas reconnu dans la Constitution mais par des conventions internationales etc etc (cf arrêt dame veuve Trompier Gravier, CE 1944, ici

Tu peux aussi consulter une liste assez détaillée de ces principes sur wikipédia ici[/url]

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Citation de mathou :

Voilà : les Principes Généraux du Droit peuvent être " repris ", " consacrés " par le Conseil Constitutionnel... mais en tant que


Le droit dans la bonne humeur ! :)

Les PGD consacrent le rôle normatif du juge, en revanche pour les PFRLR ce rôle est moindre puisque ces derniers on une source formelle la Loi.

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Mais comment leurs confère-t'il une valeur constitutionnelle?

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Citation de Ahmed :

Les PGD consacrent le rôle normatif du juge, en revanche pour les PFRLR ce rôle est moindre puisque ces derniers on une source formelle la Loi.


M. Genevois parle des virtualités non encore épuisées des sources des PFRLR : dans des lois postérieures aux lois Républicaines ( liberté de la presse, des funérailles... ), dans les domaines du droit privé ( droit au divorce ), voire des PGD.

Est-ce tjs de la doctrine ? Je le demande car je n'ai pas encore trouvé d'application... ( et qui finira myope comme une taupe à chercher sur des petits caractères ? ... ah... trop tard :lol: )


Citation de Olivier :

en général les PGD sont des principes que la jurisptudence ressort de conventions internationales ou de jurisprudences constantes ou encore de principes qui sont reconnus en droit international et qui ont une telle importance qu'ils méritent une protection toute particulière.


Ah, je ne l'avais pas vu sous cet angle... enfin, je voyais leur expression d'abord en droit interne, puis consacrés, rappelés, inspirés au niveau international. Ca m'ouvre de nouvelles perspectives, ton point de vue :)


Citation de fabcubitus1 :

Mais comment leurs confère-t'il une valeur constitutionnelle?


Aux PFRLR ? ( que je prononce pfrele parfois :lol: ) Je me suis posée la même question... je me demande en fait si le rattachement à une loi ( qui acquiert alors valeur Celle également, non ? ) et le fait que le Grand Manitou constitutionnel affirme cette valeur, par simple déclaration dans sa décision, ne suffit pas... De toute façon ses décisions ne peuvent souffrir de recours, ça doit rajouter à la solennité... enfin je crois ^^;

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Je suis de ton avis, merci pour les infos.
PS : Moi c'est peferelere. :lol:
PS2 (sans faire de pub pour Noël, de toute façon, la dreamcast était mieux) : J'avais jamais fait attention au fait que les décisions du Conseil constituonnel soient sans recours.

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Art. 62C, je crois... qui dispose que les décisions du CCel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux autorités. Et une décision de 2000 réaffirme le principe, qu'aucune disposition de la constitution ne prévoit de recours contre les décisions.

P.S.: j'ai arrêté le " lere " en fin de pfrele quand j'ai commencé à trouver mon élocution suspecte :lol:

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Alors au sujet des [u:194pje3m]PFRLR:[/u:194pje3m]
ils sont consacrés dans le préambule de 1946, à côté des rappels des droits et libertés de 1789 et des principes particulièrement nécessaires à notre temps (droits dits de la deuxième génération).
Ils sont consacrés sour la Vème pas le conseil constitutionnel selon deux conditions:
-le principe se réfère à la tradition de la République libérale et dont l'application a été ininterrompue
-il doit être suffisemment fondamental pour constituer un PFRLR.

Le conseil constitutionnel a perdu son monopole de reconnaissance de PFRLR avec l'arrêt du CE, Ass 3/07/1996, Moussa-Koné.
Le conseil constititionnel dispose d'une grande liberté, d'autant qu'il ne fait pas référence aux lois à patir desquelles il tire ce PFRLR.


maintenant les [u:194pje3m]PGD:[/u:194pje3m]
comme le souligne Ahmed, les PGD sont l'illustration par excellence du pouvoir normatif du juge administratif (par exception à la prohibition des arrêtes de règlement de l'article 5 du code civil).
Cependant, les PGD sont tirés de sources matérielles: la loi ou encore s'inspirant des conventions internationales (ass, 1/04/1988, Bereciatua-Echarri).
Le JA se défend de créer les PGD: officiellement il prétend effectuer une simple constatation. Ce discours n'est qu'un voile sur son activité crétarice. En effet, les PGD, s'inspirent du droit écrit mais en sont indépendants. Autonome au point tel que le Juge administratif présente les dispositions textuelles qu'il a considérées comme s'inspirant du PGD consacré...

Leur valeur:
avant 1958, ils ont valeur législative.
avec la Vème, et la nassances des règlements autonomes de l'article 37, n'étant plus subordonnés, à la loi, et compe tenu du risque de ce pouvoir illimité contraire à l'Etat de droit, le CE affirme la subordination des décrets aux PGD. Ils sont donc ainsi soumis indirectement à la loi.
l'arret de la section du contentieux du CE du 26/06/1959, Syndicat général des ingénieurs conseil soumet non pas le pouvoir de l'article 37 mais celui réglementaire en matière coloniale de l'article 92 aux PGD.
Certains commentateurs avaient assimiler cette soumission à la consécration implicite du CE des PGD aux rang constitutionnel.
Pour Chapus, toute règle occupe dans la pyramide des normes la place qu'occupe son auteur.
La place des PGD est celle du juge administratif: sous la loi mais au dessus de l'executif (il est chargé d'assurer le respect du droit par l'administration.) D'où une valeur infralégislative et supradécrétale.
le CE semble contester cette thèse dans l'arrêt dame David du 4/10/1974 (lebon page 464).

et la jurisprudence du conseil constitutionnel dans tout ça?
Le Cons.const. aurait il élevé des PGD au rang constitutionnel?

les PGD sont très proches des valeurs constitutionnelles de référence qu'utilise le conseil pour controler la loi. La ressemblance est matérielle, c'est à dire du point de vue du contenu, mais pas formel.

les PGD ne sont pas des règles constitutionnelles. Les PGD sont en fait d'origine prétorienne de droit non écrit (même si les normes s'en inspirent) contrairement aux principes constitutionnels qui eux sont rattachés textuellement à la constitution.
Il y a coexistence et non concurrence. D'autant qu'une même règle peut être consacrée par plusieurs catégories de normes.

Le CE a le choix ou d'appliquer un norme constitutionnelle ou un PGD.

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Oui mais à mon avis le fait que le juge constitutionnel emploie un de ces joujous quelconques pour motiver une décision lui confère de fait une valeur constitutionnel. Les PGD auraient donc une valeur infra-législative et supra-décrêtale quand ils sont "découverts" par le juge administratif et ils acquerraient une valeur constitutionnelle quand le juge constitutionnel les emploie. Ce qui n'a rien de choquant si pour Chapus, toute règle occupe dans la pyramide des normes la place qu'occupe son auteur.

Citation de mathou :

et le fait que le Grand Manitou constitutionnel affirme cette valeur, par simple déclaration dans sa décision, ne suffit pas...
Citation de mathou :

Art. 62C, je crois... qui dispose que les décisions du CCel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux autorités. Et une décision de 2000 réaffirme le principe, qu'aucune disposition de la constitution ne prévoit de recours contre les décisions.
Citation de Michel Debré :

Art. 62. - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
D'ailleurs pour simplifier le problème, il existe maintenant des PGD communautaires !

L'intérêt des PGD est qu'ils sont beaucoup plus faciles à dégager que les PFRLR (voir le post ci-dessus et la Décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988 Loi portant amnistie), c'est pourquoi il n'en existe que 10 (dont 9 dégagés par le conseil constitutionnel).

Quant aux PPN(N)T, je parlais des Principes Particulièrement Nécessaires à (N)otre Temps, énoncés exaustivement dans le préambule de la constitution de 1946, que le conseil constitutionnel a employé pour la première fois dans sa décision n° 74-54 du 15 janvier 1975 IVG.

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Quelqu'un pourrait il me donner en référence de décision du conseil constitutionnel qui vise "un principe génral du droit"?

Les PGD, comme je l'écrivais, sont très proches dans le fond des principes constitutionnels. Néanmoins, le juge administratif ne leur confère pas de valeur constitutionnelle. Seul le conseil const. le peux.

De mémoire il ne me semble pas que ce même conseil ait consacré des principes d'appellation PGD au rang consitutionel. mais je peux me tromper. D'où ma question liminaire...

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Je ne sais pas si ça peut répondre à ta question, mais voilà ce que dit F. Moderne :

" Il n'est pas rare qu'au delà de la référence aux PGD, le CCel se réfère à tel ou tel principe soit pour délimiter la répartition des compétences entre la loi et le réglement, soit dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois. "
Il cite pour exemple :
- en matière de non rétroactivité ( non pénale ), DC du 24 octobre 1969, n°57
- fiscale, DC n°84-184, 29 décembre 1984
- non cumul des peines en matières de crimes et délits, DC n°82-143
- et celui du principe des droits de la défense avant qu'il ne devient Cel : DC n°72-75

Ca paraît tout de même bizarre qu'il vise des PGD dans un contrôle de constitutionnalité... je vais regarder encore :?

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non ce n'est pas bizarre car les PGD s'inspirent de principes fondamentaux. Tout comme le conseil const.

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Ce qui me chiffonne, dedans, c'est que le contrôle de la conformité d'une loi à la constitution se fait à partir de normes constitutionnelles... mais s'il vise les PGD, il leur confère une valeur constitutionelle pour l'occasion.

Enfin, c'est surtout une question de " forme " qui me gêne : dans la coexistence relativement pacifique des PGD et PFRLR, si les textes d'inspirations sont les mêmes, pourquoi viser un PGD plutôt qu'un PFRLR ?

Je chipote, je crois :lol:

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Parce que c'est beaucoup plus difficile pour un principe d'acquérir le statut de PFRLR, le PGD peut être justifié à partir de maximes latines, de principes de portée très générale, par tout et n'importe quoi ALORS QUE plusieurs conditions sont nécessaires pour qu'un principe soit reconnu PFRLR :

1. Il faut une loi votée sous un régime républicain, ce qui écarte donc les mesures législatives prises sous des monarchies, empires etc...

2. Il faut une loi votée avant 1946, car après 1946, existe le préambule. Donc, cela ne peut être qu'une loi votée sous la 1ère, 2ème et 3ème Républiques.

3. Il ne faut aucune exception à la tradition : cette condition rappelle la formation de la coutume et a été rappelée dans les décisions du Conseil constitutionnel du 20 juillet 1988 et du 4 juillet 1989. Mais une seule loi peut contenir un PFRLR : exemple, le principe de la liberté d'enseignement a été dégagé d'un obscur article 91 de la loi de finance de 1931 (décision du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977).

4. Le Conseil constitutionnel semble avoir ajouté une condition dans la décision du 20 juillet 1993 : le caractère suffisamment général et non précis, non contingent de la norme contenue dans les lois de la République.

source : http://www.ledroitpublic.com/droit_cons ... on1971.php