le juge d'instruction

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L e juge d'instruction, après avoir instruit, dispose de plusieurs possibilités. Mais je ne comprends pas la différence entre 2 possibilités:
- S'il décide que l'instruction est suffisante, il prend une ordonnance de clôture
- S'il estime ne pas avoir pu établir la culpabilité d'une personne ou bien considère que les faits qui lui ont été transmis ne peuvent être élucidés, il prendra une ordonnance de non-lieu.
Je comprends ce que signifie l'ordonnance de non-lieu mais pour l'ordonnance de clôture, je ne comprends pas la conséquence qu'elle aura concernant les parties au procès. Y aura-t- il un jugement ?
Merci d'avance pour l'explication de toutes ces subtilités qui font le charme de notre matière ! :wink:

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Camille Intervenant

Bonjour,
Je ne suis pas forcément le plus qualifié pour vous répondre, mais ça me paraît simple. C'est l'instruction elle-même qui est close, autrement dit, "l'enquête est terminée", "le dossier est bouclé". Ce qui ne veut pas dire que l'action publique s'arrête, bien au contraire, elle va pouvoir se poursuivre par un procès, puisque les charges sont considérées par le juge comme suffisantes. En revanche, tant que le dossier d'instruction n'est pas clos, on ne peut, bien évidemment, pas passer à la suite (puisqu'il y a encore des doutes sur les responsabilités du mis en examen et/ou l'étendue de ses responsabilités)...
Dans le deuxième cas, le non-lieu "éteint" l'action publique. D'où la distinction entre "clôture" et "non-lieu".
"non-lieu" = "il n'y a pas lieu de"... poursuivre.

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Je crois que Camille a tout dit.
C'est exactement ce que j'avais compris :)

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Merci pour ces précisions. Mais alors dans ces cas-là, il va falloir me préciser la différence entre l'ordonnance de clôture et l'ordonnance de renvoi c'est-à-dire quand le juge estime avoir établi la vérité...
C'est confus tout ça...
Merci d'avance ! :)

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L'ordonnance de clôture clôt (càd termine) l'instruction. Il y a 2 sortes d'ordonnances de clôture :

- soit une ordonnance de renvoi, si l'enquête a permis des réunir des preuves et d'identifier un auteur présumé ; l'ordonnance de renvoi peut renvoyer devant la cour d'assises si c'est un crime (c'est l'ordonnance de mise en accusation) , ou devant le tribunal correctionnel si c'est un délit ou devant le tribunal de police si c'est une contravention ;

- soit, si l'enquête n'a pas abouti, l'ordonnance de clôture est une ordonnance de non lieu :

*soit un non lieu en fait (preuves insuffisantes, pas d'auteurs identifiées), : dans ce cas, peut-être qu'on pourra réouvrir, plus tard, l'instruction (nouvelles preuves, par ex.)

*soit un non lieu motivé en droit : dans ce cas, il y a des obstacles juridiques qui empêchent à tout jamais la reprise de l'information sur charges nouvelles : par exemple, l'auteur présumé est mort, l'infraction est prescrite ou amnistiée...

J'espère que ça t'a éclairé... :wink:

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de stef :


C'est confus tout ça...

Non, non... c'est parce qu'il vous manquait un "composant" : l'ordonnance de non-lieu...
Et parce que j'ai oublié de préciser qu'en fait, dans les deux cas, il y a clôture de l'instruction, au sens pratique du terme. Autrement dit, le juge d'instruction a fini son boulot.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Christine :


*soit un non lieu motivé en droit : dans ce cas, il y a des obstacles juridiques qui empêchent à tout jamais la reprise de l'information sur charges nouvelles : par exemple, l'auteur présumé est mort, l'infraction est prescrite ou amnistiée...

Cas également, si j'ai bien compris, si le juge ne trouve aucune infraction à reprocher au mis en examen. Cas, peut-être rare, de quelqu'un qui a commis quelque chose de moralement condamnable mais aucun texte de loi ne s'applique à son cas. Ou encore, la loi exclut expressément son cas personnel de la liste des infractions.

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