Le liquidateur amiable n'est pas un gérant

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Avant de commencer ma présentation de l'arrêt Chambre commerciale, 21 juin 2016, 14-26370, je vous propose une petite cure de rappel sur l'action ut singuli.

Cette action est définie au troisième alinéa de l'article L.223-22 du code de commerce et permet à un ou plusieurs associés d'agir en justice contre le gérant, afin d'obtenir la réparation d'un préjudice subi par la société.

Dans notre affaire, une SARL faisait l'objet d'une liquidation amiable. Un des associés reproche une faute du liquidateur. Il forme une action personnelle et une action sociale en responsabilité (seule cette action va nous intéresser.)

Problématique : L'action ut singuli peut-elle être exercé contre un liquidateur amiable ? Autrement dit, le liquidateur amiable peut-il être considéré comme un gérant.

La Cour d'appel de Paris a répondu par la positive "les dispositions de la loi sur les sociétés visent à s'appliquer aux dirigeants au sens large, notion qui recouvre tous les mandataires sociaux, et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, puisqu'ils sont investis des mêmes pouvoirs même si leur mission a un but déterminé"

Cela sera cassé et annulé par la Cour de cassation "Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des gérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé"

Le liquidateur amiable ne peut donc pas être considéré comme un gréant, quand bien même il se substitue aux organes de direction dans la cadre de sa mission.Par conséquent, un associé ne peut demander réparation du préjudice subit par la société sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce.

Vos avis sont les bienvenues.

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Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
C'est vrai que cet arrêt est un peu subtil mais on ne peut que constater que la Cour connait mieux le Code de commerce que la cour...
D'ailleurs, si on partait du postulat que "liquidateur = gérant", alors on devrait pouvoir appliquer aussi le L223-25.
Essayez donc de révoquer le liquidateur par un vote en AGO à la majorité simple (L223-29) !

A mon humble avis, il aurait plutôt fallu viser le L237-12 mais le cas ne s'y prêtait peut-être pas.

De même que :
L226-25 Extrait :
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Ben admettons, mais justement, c'est un tribunal qui a nommé le liquidateur !

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Hors Concours

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Je suis tout à fait d'accord avec vous, je me demande ce qui a pris à la Cour d'appel de Paris.

A mon avis, si l'avocat de l'associé s'est tourné vers un action ut singuli, ce qu'il ne pouvait sans doute pas jouer sur L237-12, du moins je l'espère ...

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