Le principe général de la responsabilité du fait d'autrui

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Hors mis les cas spéciale de la responsabilité du faite d autrui (artisan ,apprenti -des parents du fait de leurs enfants -du professeur du fait de leurs élèves -du commettant du fait de son préposé ) La cour de cassation a laissée une place pour un principe générale de responsabilité du fait d autrui comme pour les centres éducatifs pour handicapés Arrêt Blieck 29 Mars 1991 ou pour pour les associations de loisirs (comme les scouts ) qui accepte la charge de contrôlée d organisée l activités de personne qui sont sous leurs gardes a titres permanent pour un handicapé ,à titre temporaire pour un scout .Ma question porte (et je l'ai posé en cours ) ,si un cfe (centre éducatif fermé) pour délinquant mineur serait responsable de plein droit si lors d une sortie un mineur sous la garde du centre cause un dommage a autrui qui est responsable le centre ? Ou les parents? (Est-ce que un mineur placé sur décision de justice ne pourrai supprimée la condition co-habitions imputerai toujours au parents ce qui exonèrerai de toutes responsabilités le centre ) ,il n'y a pas de jurisprudence qui porte sur ce sujet .LE DÉBAT EST OUVERT

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Bonjour, la question est en effet très intéressante, je vais essayer d'y répondre mais attention je ne fais pas autorité dans le domaine donc ma réponse sera certainement contestable, j'espère juste ne pas faire d'erreur ;)

Car en fait je pense que le sujet est déjà tranché, ou en tout cas on a des pistes.


Vous le dites vous même la responsabilité générale du fait d'autrui n'est pas exactement été prévue par le Code civil, c'est la jurisprudence qui a donné une certaine autonomie à l'article 1384 al. 1.

Elle l'a prévu dans le cas où l'organisme organise et contrôle le mode de vie de la personne. (c'est l'arrêt que vous citez).

Si j'ouvre mon Code civil je vois déjà qu'il a été jugé que la responsabilité cesse lorsque l'enfant descend du bus scolaire. C'est à dire lorsque l'organisme n'a plus de moyen de contrôle sur la personne (Cass. 25 fev. 1998).

En plus cette jurisprudence est apparemment à relativiser, je ne savais pas exactement donc je n'entre pas dans le détail je ferais cette recherche plus tard.


Donc pour moi il n'y a aucune responsabilité civile du centre. La seule responsabilité pouvant être engagée étant donc celle du mineur ou celle des parents.
Ça aurait du sens puisqu'en dehors du centre ce dernier ne peut pas "organiser la vie" du jeune.

MAIS, il existe un mais 4.gif , qui n'est peut être pas à votre programme.

Le centre dont vous me parlez s'occupe de l’exécution de peines, et en droit administratif il est totalement admis que la responsabilité de l'administration peut être engagée pour des faits commis par un délinquant remis en liberté ou pour les faits commis par une personne que l'on sort d'un hôpital psychiatrique.


Encore une fois c'est à relativiser évidement, l’État n'est pas responsable des faits de tous les individus qu'il libère ;)

Je repasserai plus tard pour compléter mon propos et retrouver les arrêts.



Donc pour moi : responsabilité civile du jeune oui, des parents oui, du centre non, mais responsabilité administrative du centre oui -

corrigez moi si je dis des bêtises !

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Enfaite quand je disais lors d'une sortie ,je parlais de sortie organisé dans la période ou le jeune délinquant (donc au yeux de la loi personne fragile ) et pas en détention car se j est pas une prison .Mais est dans un centre fermé ,il n'est pas libre le soir il ne rentre pas chez lui donc pas rapport à l'arrêt cité oui le centre a accepté la charge de contrôler et d organiser la vie à titre temporaire de ce mineur fragile .Est la c est une question ouverte ..

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marianne76 Modérateur

Bonjour
Lorsqu'un juge confie un enfant délinquant ou en danger à une association , cette dernière est responsable sur le fondement de l'article 1384 al 1er , il n'y a aucune difficulté là dessus. Il s'agit d'une décision judicaire, dès lors les parents ne sont plus responsables sur le fondement de l'article 1384 al 4. La plupart du temps ces centres laissent partir les enfants dans leur famille le week-end, si l'enfant cause un dommage alors qu'il est chez ses parents , l'article 1384 al 4 ne sera toujours pas applicable et ce sera l'association à qui le juge aura confié l'enfant qui le sera sur le foncement de l'article 1384 al 1er. Il faudrait à nouveau une décision judicaire pour que l'article 1384 al 4 soit applicable. Le seul article utilisable contre les parents seraient 1382 . L'arrêt de 1998 est à mettre sur un autre plan dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un placement par le juge il s'agissait d'un enfant majeur handicapé mental. Un contrat était donc passé avec le père qui était le tuteur et cette association. Cette dernière qui organisait l'activité de ce majeur se terminait le soir à la sortie du bus. Si le dommage avait eu lieu alors qu'il était sous le contrôle de l'association elle aurait surement été responsable sur le fondement de l'article 1384 al 1er. Je reste à disposition si vous désirez des arrêts en la matière.

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Je veux bien car cette question je l ais posé en cours il ma dit que la question est ouverte et qu il n y avais pas de jurisprudence pareille pour les colonies de vacances

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Bonjour,

La jurisprudence fait une distinction très claire entre enfant mineur placé dans un centre éducatif sur décision de justice ou sans décision de justice, seule la première faisant cesser la cohabitation de l'enfant avec ses parents et sort la situation du champ d'application de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil.

Lorsqu'on place un enfant en colonie de vacance, seul un lien contractuel existe entre les parents et la colonie, si il s'agit d'une personne morale, ou les organisateurs, ainsi la cohabitation de l'enfant avec ses parents ne cesse pas. En conséquence, en cas de fait dommageable provoqué par lui, la victime pourra tout à fait rechercher la responsabilité des parents sur le fondement de l'article sus-cité.

Enfin, comme l'a rappelé très justement marianne 76, les juges n'admette pas un action sur le double fondement de l'article 1384 alinéa 4 et 1384 alinéa 1er, toutefois, la colonie ou les organisateurs pourraient se voir assigner sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Si le responsable en question est majeur, même protégé, contexte n'entrant pas dans les prévisions de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, marianne a également apporté la solution la plus plausible et qui sera certainement adoptée en cas de contentieux.

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marianne76 Modérateur

Bonjour,
Concernant les colonies de vacances, Jay6860 vous a répondu et je ne peux que confirmer
Concernant la responsabilité des services éducatifs ils sont responsables de plein droit que l'enfant soit placé dans le cadre de l'ordonnance de 1948 (enfant délinquant) ou dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (enfant en danger).
Lorsque l'enfant sous le coup d'une mesure d'assistance éducative cause un dommage alors qu'il est en visite chez ses parents , s'est posé la question de la responsabilité du service éducatif. Il a eu quelques hésitations de la chambre criminelle
1er arrêt crim 26 mars 1997 pourvoi 95-83956 , l'asso reste responsable.
2ème arrêt crim 25 mars 1998 pourvoi 94-86137 , elle considère que l'asso est déchargée de sa responsabilité si le droit de visite est régulier c'est à dire organisé sous contrôle du juge. En l'espèce le mineur avait profité de son séjour chez ses parents pour violer sa demi sœur ...
La 2ème chambre civile pour sa part n'a jamais hésité, le service éducatif reste responsable tant que le juge ne l'a pas suspendu de sa mission. (2 arrêts du 6 juin 2002 B civ n° 120 arrêt 1 et 2 . Le service est donc responsable quelle que soit la durée du séjour (dans le 1er arrêt l'enfant était chez ses parents pour les grandes vacances).
Dernier problème : quid des mesures d'assistance éducative où l'enfant n'est pas confié à un tiers, mais où le juge demande à un service éducatif de faire un bilan ? On parle d'une mesure d'AEMO (assistance éducative en milieu ouvert). l'enfant reste chez ses parents et les éducatifs viennent voir l'enfant à domicile, prennent contact avec les professeurs et établissent un rapport. Le service est-il responsable sur le fondement de l'article 1384 al1er ? Oui avait répondu la cour de cassation le 6 juin 2002 bull civ n° 120 arrêt n° 3. La cour de cassation considérant que l'association dirigeait contrôlait le mode de vie du mineur. Cela n'avait pas de sens et je l'avais à l'époque critiqué . Par un arrêt en date du 19 juin 2008 bull n° 144 la cour de cassation a opéré un revirement: l'article 1384 al 1er n'est pas applicable puisque le service ne contrôle pas ne dirige pas le mode de vie du mineur.
J'ai écrit deux articles sur le sujet et peux vous donner les références si vous voulez .

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Je vous remercie de vos réponses qui mon aider à passer mes partiel de 1er année de capacité en droit .Je n ai pas encore vaut connaissance je pense passer en 2ème année qui me donnera accès à la licence mais déjà je vois que les juriste n ont pas la même approche du droit par ex mes prof et mes chargés de td. Qui sont souvent en désaccords .Mais encore si j ai d autre question je vous soliciterez merci

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marianne76 Modérateur

Les divergences peuvent avoir deux sources
1° Le désaccord peut survenir parce que l'on a des idées différentes sur le sujet. Là rien de plus normal , chacun a sa vision de ce que devrait être le droit. Ex je suis très hostile à la faute objective pour la responsabilité du fait personnel et au simple lien causal pour engager la responsabilité parentale mais cela n'engage que moi et je le dis à mes étudiants tout en précisant que le chargé de TD et eux mêmes peuvent avoir une vision différente.
2° Il peut arriver aussi qu'un chargé de TD ne maitrise pas complètement la matière qu'il enseigne pour diverses raisons, faute de temps pour approfondir, et une matière qui n'est pas sa spécialité. Attention j'ai souvent remarqué que le plus souvent lorsque les étudiants m'indiquaient que le chargé de TD était en contradiction avec moi, c'est que l'étudiant avait mal interprété mes propos ou les propos du chargé de TD et au final il n'y avait pas de contradiction.

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Bonjour,

J'abonde dans le sens de Marianne et Jay.

Cependant, cette responsabilité sur 1384 al 1er nécessite-t-elle une faute du mineur, où un simple fait causal (pour engager la responsabilité du centre) ?

Etant donné que la décision du juge transfère la garde légale des parents au centre, il me semblerait logique que la responsabilité du centre soit déclenchée par un simple fait causal de l'enfant, à l'image de celle des parents sur 1384 al 4.

Qu'en pensez-vous ?

Merci