le vol et ses circonstances aggravantes ( vol sur mineur ).

Publié par

Bonjour,
actuellement en école de police, je suis tombé sur la question suivante:
2 majeurs dérobent un téléphone portable à un mineur de 15 ans dans un autobus.
Combien y a t' il de cironstances aggravantes ?
J' ai répondu 3 pour:
- lieu de transport de voyageurs
- commis par plusieurs personnes
- vulnérabilité dû à l' age de la victime ( 15 ans ).
On m' a répondu que la 3ème n' était pas bonne, pourtant, sur l' article 311-4 du CP on lit ceci:
5º Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

un formateur nous a répondu que celà n' était le cas que pour les personnes agées...es-ce vrai et si oui, où peut-on le trouver ?
merci de votre aide.

Publié par

Bonjour,

L'article 311-4 CP concerne l'infraction de vol. La cause d'aggravation 5° concerne seulement les personnes agées dans le terme "vulnérabilité due à son age". En effet si vous regardez les notes sous l'article 311-4 et plus précisement la 9ème. Vous pouvez constater que cette note renvoie aux articles 222-7 à 222-13 du CP. Prenez L'article 222-13 du CP:

"Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises :
1º Sur un mineur de quinze ans ;
2º Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
3º Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4º Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4º bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4º ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4º ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5º Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5º bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5º ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6º Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
7º Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8º Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9º Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10º Avec usage ou menace d'une arme ;
11º Dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;
12º Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur.
13º Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
14º Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1º et suivants du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances".


Vous remarquez que les causes d'aggravation 1° et 2° distinguent le mineur de 15 ans et la personne vulnérable due à son age.

Enfin, vous pouvez regarder la note 60 sous l'article 222-13 qui précise le terme de personne vulnérable due à son age.

__________________________
Master Carrières judiciaires et sciences criminelles

Institut d'Etudes Judiciaires de Dijon

Publié par

Merci de ta réponse, même si je n' ai pas tout saisi, je comprends qu' effectivement celà s' applique aux personnes agées.
Je te remercie.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Bonjour,
On peut effectivement se poser la question de savoir pourquoi on ne fait pas la distinction entre un adulte et un mineur de quinze ans en cas de vol, alors que la distinction est bien faite pour les violences.
On peut penser que le législateur n'a pas retenu le cas "mineur de quinze ans" pour le vol aggravé parce qu'un mineur de quinze ans n'est pas censé détenir un objet de valeur suffisante pour susciter les convoitises et pour éviter d'encombrer les tribunaux avec des "vols de sucettes" ?
:wink:

__________________________
Hors Concours

Publié par

Bonjour,

Désolé si je ne suis pas clair....

Pour faire simple votre formateur a raison de dire que La 5 ème cause d'aggravation de l'article 311-4 concerne seulement les personnes agées dans le terme "vulnérabilité due à son age".

Voilà :wink:

Bon courage

__________________________
Master Carrières judiciaires et sciences criminelles

Institut d'Etudes Judiciaires de Dijon

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Pour moi, c'était clair en ce qui me concerne. Mais pourquoi le législateur a-t-il exclu le cas des mineurs de quinze ans comme cause d'aggravation pour le vol alors qu'elle est prévue pour les violences ?

__________________________
Hors Concours