Les moyens et conclusions souleves d'office-Qu'est-ce donc?

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Salut, je cherche en ce moment à savoir ce que sont les "moyens et conclusions soulevés d'office".

Mes recherches sur internet n'ont pas été très fructueuses, pas plus que celles dans mon livre de droit consitutionnel (même si je suis sur que je suis passée juste à côté :oops: ).

Merci à vous :))

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x-ray Intervenant

Voilà :

"3.2.4 Le juge peut-il se saisir d'office de dispositions ou de moyens non contestés ou soulevés dans la requête ?

Quelle que soit la norme contrôlée, l'examen de constitutionnalité porte sur l'ensemble de l'acte déféré. La possibilité pour le juge de soulever d'office des moyens ou dispositions ne nécessite donc aucune base textuelle. Le contentieux des normes, particulièrement de la loi, est un contentieux d'ordre public qui autorise le Conseil à statuer sur toutes questions, y compris celles non évoquées par l'auteur d'une saisine. On rappellera que s'agissant du contrôle obligatoire des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires, les lettres de saisine ne sont pas motivées. Il en est de même des saisines relatives aux traités présentées sur le fondement de l'article 54 de la Constitution par le Président de la République ou le Premier Ministre. En réalité, la question d'un dépassement des termes d'une requête ne s'est présentée que pour l'examen facultatif des lois ordinaires, en raison de l'habitude prise par les parlementaires d'argumenter les recours.

Le principe de l'étendue du contrôle de constitutionnalité des lois a été rappelé avec solennité par une décision n° 96-386 DC du 30 décembre 1996 (Rec.154). Le considérant essentiel est ainsi rédigé : l'effet d'une saisine est « de mettre en oeuvre, avant la clôture de la procédure législative, la vérification par le Conseil constitutionnel de toutes les dispositions de la loi déférée y compris de celles qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part de ses auteurs ». L'affirmation du contrôle indivisible de la loi conduit à considérer que le juge ne statue pas ultra petita lorsqu'il soulève d'office l'inconstitutionnalité de dispositions non critiquées. Les termes d'une requête ne lient pas le juge. Dès lors, il entre dans la mission constitutionnelle du juge de s'interroger de sa propre initiative sur toute disposition qu'il suspecte d'inconstitutionnalité ou tout moyen susceptible d'entraîner son invalidation.

Ce pouvoir de substituer des moyens d'inconstitutionnalité à ceux des saisissants et d'élargir l'objet de l'instance trouve sa traduction depuis 1977 (décision n° 77-89 DC du 30 décembre 1977, Rec.46) dans un considérant final (dit "considérant-balai") des motifs de la décision rédigé en ces termes : « Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question (ou aucune autre question si ce pouvoir s'est exercé et matérialisé dans la décision) de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ».

Pour autant, la loi contrôlée n'est pas revêtue d'un brevet de constitutionnalité irréfragable. Depuis la décision n° 93-320 DC du 29 décembre 1993 sur la loi de finances pour 1994, le dispositif des décisions auquel s'attache l'autorité de la chose jugée (et les moyens qui en sont le soutien nécessaire) ne se réfère qu'aux dispositions expressément contrôlées, parce que contestées ou soulevées d'office, qu'elles soient conformes ou contraires à la Constitution. Cette jurisprudence s'applique même lorsque le juge contrôle une loi au vu de laquelle l'auteur du recours n'a soulevé aucun grief particulier (n° 99-409 DC du 15 mars 1999). D'autre part, comme l'indique la décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 concernant la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, une loi examinée peut contenir des dispositions devenues inconstitutionnelles eu égard à l'évolution de la jurisprudence.

Aucune condition particulière ne s'impose donc au juge dans son pouvoir d'évocation d'office. La mise en oeuvre de ce pouvoir demeure modérée en raison de la brièveté du délai imparti au Conseil constitutionnel. Elle s'exerce principalement à l'encontre de quatre catégories de griefs, les plus nombreuses intéressant les inconstitutionnalités formelles.

Parmi les violations formelles de la Constitution, le juge est particulièrement attentif aux :

- dispositions qui n'ont pas leur place dans une loi de finances (cavaliers budgétaires),

- dispositions qui ne respectent pas la règle de non-affectation des ressources aux dépenses,

- dispositions organiques contenues dans une loi ordinaire,

- dispositions introduites par voie d'amendement après la réunion de la commission mixte paritaire (organe de conciliation entre les deux assemblées) qui ne sont pas en relation directe avec le texte en discussion ou qui ne sont pas rendues nécessaires par la coordination avec d'autres textes législatifs.

Au nombre des violations substantielles des dispositions constitutionnelles, on peut relever le non-respect du principe de libre administration des collectivités locales (n° 92-316 DC du 20 janvier 1993) ou encore le non respect d'une liberté fondamentale.

Selon quelle fréquence procède t-il à l'évocation d'office ?

L'évocation d'office par le juge constitutionnel d'une conclusion ou d'un moyen se repère dans les décisions au moyen de formulations spécifiques. Lorsque le Conseil examine d'office une disposition législative, il n'est fait aucune mention des arguments des saisissants. Surtout, le « considérant-balai » des motifs de la décision est ainsi rédigé : « Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la loi soumise à son examen ». Quant aux moyens soulevés d'office, le juge use parfois de cette formule-indice empruntée à la juridiction administrative lorsqu'il effectue une substitution de motif : « sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués ». Mais, bien souvent, la rédaction de la décision fait l'économie de tout renvoi à la motivation du recours ce qui rend leur repérage plus délicat. L'analyse de la saisine publiée permet, seule, d'en faire état.

S'il use de son pouvoir d'évoquer d'office une conclusion ou un moyen, le Conseil constitutionnel n'en abuse assurément pas. Selon une étude statistique [Pascal JAN, La saisine du Conseil constitutionnel, LGDJ, 1999] portant sur la période 1974-1997, on relève que le juge a soulevé 57 conclusions et 48 moyens de sa propre initiative. Le procédé conduit le plus souvent le juge à interpréter une disposition afin de la faire échapper à l'invalidation, énonçant ce qu'il est convenu d'appeler une « réserve d'interprétation » ou une « interprétation neutralisante ».

Pour donner la mesure de la propension du Conseil constitutionnel à se prononcer d'office, il faut comparer ces 57 dispositions et 48 moyens examinés d'office aux 1118 dispositions législatives déférées au Conseil et aux 2184 moyens développés à l'appui des recours, dont près de la moitié est postérieure à 1988 ce qui souligne une motivation de plus en plus abondante des saisines.

Surtout, il est remarquable de constater que les déclarations d'inconstitutionnalité sont, pour plus d'un tiers, le fait de l'initiative proprio motu du juge. Cependant, sous l'effet d'un recours plus fréquent aux réserves d'interprétation, la proportion tend à décroître.

Les requérants ont-ils la possibilité de se prononcer sur les griefs soulevés par le juge ?

L'absence d'un règlement de procédure n'empêche pas que s'établissent des contacts informels entre le rapporteur et les rédacteurs d'une saisine. Le caractère inquisitoire de la procédure donne en effet toute latitude au membre du Conseil désigné pour rapporter l'affaire de choisir ses interlocuteurs.

La question ne présente, à dire vrai, un réel intérêt que pour le « défendeur » de la loi, à savoir concrètement le Secrétariat Général du Gouvernement. Les conventions sont là également bien établies et assurent une contradiction minimum. Lors d'une réunion préparatoire avec des représentants du Gouvernement, le conseiller-rapporteur peut faire part de ses interrogations et de ses doutes sur la constitutionnalité d'une disposition non critiquée par les saisissants. Le Secrétariat général du Gouvernement y répond d'abord oralement puis sous forme de fiches techniques, non communiquées aux auteurs de la saisine. Il s'agit là d'une pratique informelle destinée à sauvegarder le principe du contradictoire pour les questions soulevées d'office. De la même façon, depuis un décret du 22 juillet 1992, le juge administratif est en effet tenu de communiquer aux parties les moyens d'ordre public qu'il entend soulever."

A lire là :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/t ... 2000.htm#c

Lis et pose des questions si besoin

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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Merci bien, j'ai à peu près compris.