Les obligations contractuelles en DIP

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Bonjour !

Je me permets de vous contacter car j'éprouve quelques difficultés à trouver les réponses à ma question concernant les obligations contractuelles en DIP, donc. J'espère que vous saurez m'aider.

Ainsi, j'ai cru comprendre que, dans le cadre d'un contrat conclu entre deux pays différents, si litige il y a, la juridiction compétence était tout d'abord choisie par les parties (si elles n'ont procédé à aucune clause pré-contractuelle). Le choix leur est donc laissé. Et, si absence de choix il y a, c'est la loi d'autonomie qui s'impose ? (c'est-à-dire la loi du pays avec lequel le contrat a les liens les plus étroits ? Donc par exemple, dans le cas d'une vente, le pays vendeur?)
Je ne suis néanmoins pas certaine d'avoir compris, pourriez-vous me corriger ou me confirmer cela ? Merci :)

Il y a également une question qui me semble simple mais me taraude, quelle serait ici la règle de droit applicable ? J'ai du mal à la différencier de la juridiction applicable.


J'en profite pour y ajouter une petite question concernant la "lex mercatoria". Si j'ai bien compris, il ne s'agit que de coutume ?
En effet, je travaille sur un cas pratique, et la question est "risque-t-elle en cas de litige, de donner des difficultés dans sa mise en oeuvre?". J'ai du mal à trouver quelque chose de concret concernant la lex mercatoria - mais j'imagine que la coutume, bien que ce soit appartemment une très grande source de DIP commercial en l'occurence, n'est pas toujours très stricte ? Qu'en serait-il à votre avis ?

Finalement, j'ai une autre question :/
Si un portugais achète un produit en espagne mais d'origine française et qu'il se relève être à la construction (au portugal) défectueux... Le lieu du fait dommageable, c'est l'espagne, donc le lieu de l'achat ? Ou le portugal, lieu du montage ?


Merci beaucoup d'avance de votre réponse ! :)

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Yn Membre VIP

Plusieurs questions dans ce topic, et tu confonds pas mal de choses.

1/ La loi applicable aux contrats se détermine comme suit (on raisonne du point de vue du juge français, évidemment, donc on applique le règlement Rome 1) :

- Si c'est un contrat (attention à la qualification autonome des règlements européens qui n'est pas nécessairement celle du droit français), les parties ont le choix de la loi applicable. Tu mets une clause "le présent est régi par le droit français"... ou belge, ou canadien, liberté totale.

- Si aucun choix de loi n'est réalisé, il y a une règle par type de contrat (une règle pour la vente, une règle pour la prestation de service, etc.). Le principe est simple : on applique la loi du débiteur de la prestation caractéristique du contrat.

2/ Ne confonds pas le juge compétent (toujours à déterminer en premier) et la loi applicable (une fois le juge connu, on applique les règles de DIP auxquelles se juge est soumis).

3/ La lex mercatoria c'est un bazar sans nom. Pour schématiser : des auteurs ont constaté que des usages, des pratiques, des coutumes, etc. s'appliquent dans des domaines d'activité (par ex., le commerce international, la vente de marchandises, etc.). Ils appelent ça lex mercatoria (loi des marchands).

C'est après que le débat est parti dans tous les sens : on a parlé d'un ordre juridique, on a dit que la lex mercatoria n'existait pas, etc. Bref, des débats qui n'ont qu'un intérêt académique.

Concrètement, la lex mercatoria n'est jamais, et n'a jamais été appliquée par le juge français (il y a quelques exceptions avec les juges du fond, mais extrêmement rares, donc sans intérêt). Par contre, l'arbitre applique de temps en temps la lex mercatoria : quand il fait applicable d'un "principe général de bonne foi", on peut dire que c'est de la lex mercatoria, même si tous les pays connaissent cette règle. Bref, intérêt limité.

4/ Pour la dernière question, détermine si on est en matière contractuelle ou extracontractuelle, ensuite tu verras quelle règle de DIP appliquer.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Coucou Yn ! Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. C'était très clair, et j'ai beaucoup mieux compris.

Cependant, sur la dernière question, je pensais être en présence d'un cas de responsabilité du fait des produits défectueux, finalement. Est-ce possible ? (sachant que le produit a engendré une blessure lors de l'utilisation)

Merci encore !

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C'est encore moi, j'ai d'autres questions...

Mon cours n'en fait pas mention, et j'ai du mal à trouver quoique ce soit de concret sur internet.
Qu'en est-il du droit à la vie privée dans le cadre de délits de presse ? Comment savoir à qui revient la responsabilité ?

Merci beaucoup :)