Article publié par Yann.
Cette fiche date de 1999 et nous a été donnée par le juripôle.
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité
{{A- Sources}}
L'article 3b alinéas 2 et 3 du traité CE modifié par le traité de Maastricht, devenu l'article 5 du traité d'Amsterdam dispose :
" (...) Dans les domaines qui ne relève pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure o๠les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.
L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité. "
{{B- Origines}}
Le principe de subsidiarité est inspiré du système constitutionnel fédéral allemand. Au niveau communautaire, il est repris par l'Acte Unique Européen, de façon implicite, dans le domaine particulier de l'environnement et généralisé par le traité de Maastricht.
Le principe de proportionnalité a été développé par la CJCE (voir notamment CJCE 17 juillet 1970 Internationale Handelsgeseltschaft aff.11/70, recueil p.1125 ) et inséré, en 1992, dans le traité CE par le traité de Maastricht.
{{C- Définitions}}
Selon le principe de subsidiarité, toute action doit être réalisée au niveau le plus proche possible des citoyens, le niveau supérieur ne devant intervenir que si cela est nécessaire. L'application de ce principe au niveau communautaire se traduit par la soumission de l'intervention de la communauté européenne à 2 conditions posées par l'article 3b.
* 1ère condition : la communauté n'intervient que si l'action des Etats membre est insuffisante pour réaliser les objectifs envisagés.
* 2ème condition : la communauté n'intervient que si l'action envisagée peut être mieux réalisée au niveau communautaire. Concrètement, sont pris en compte des critères tels que la dimension transfrontalière de l'action et les moyens financiers qu'elle nécessite.
Selon le principe de proportionnalité, la communauté ne doit pas, dans l'exercice de ces compétences, faire plus que ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ainsi, dans la mesure du possible, elle doit
* d'un point de vue formel, privilégier les moyens d'actions les moins contraignants pour les Etats membres (ex : la directive par rapport au règlement ).
* sur le fond, éviter de prendre des législations excessivement détaillées.
{{D- Domaines d'application de ces principes}}
Ces 2 principes ne concernent pas la répartition des compétences entre les Etats membres et la communauté, mais visent à réguler l'exercice des compétences communautaires selon le double critère de la nécessité de l'intervention communautaire (principe de subsidiarité) et de son intensité (principe de proportionnalité).
Le principe de subsidiarité ne s'applique qu'en cas de compétences concurrentes (partagées entre les Etats membres et la communauté ).
Le principe de proportionnalité a une portée plus large : il est applicable aussi bien aux compétences concurrentes qu'aux compétences exclusives de la communauté.