Bonjour à tous,
j'aimerai savoir qui décide de la libération conditionnelle d'un détenu. J'ai du mal à démêler les articles qui traitent de cette question:
-article 712-6 CPP: "Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat."
-article 712-7 CPP : "Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10."
Est-ce donc le JAP ou le TAP qui décide de la libération conditionnelle? L'article 712-6 me laisse penser que c'est le JAP tandis que l'article 712-7 indique que ce serait le TAP. Je suis un peu perdu.
Au passage j'en profite pour poser une autre question: comment se passent les délibérations du Tribunal d'application des peines? Y a-t-il un vote entre les trois membres pour obtenir une décision?
Merci pour vos réponses.
Pour moi, c'est le TAP. Le JAP intervient lors de la demande et des débats pour décider s'il va l'introduire ou non auprès du TAP
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Bonsoir,
Ne serait-ce pas plutôt que certaines "suspensions de peine" et certaines "libérations conditionnelles" sont à la portée du JAP mais pas toutes ?
Donc, on aurait
Art 712-6
C'est le JAP pour les mesures
- de placement à l'extérieur,
- de semi-liberté,
- de fractionnement des peines,
- de placement sous surveillance électronique,
- de suspension des peines qui relèvent de la compétence d'un JAP
- de libération conditionnelle qui relèvent de la compétence d'un JAP
Art 712-7
C'est le TAP pour les mesures
- concernant le relèvement de la période de sûreté
- de suspension des peines qui ne relèvent pas de la compétence d'un JAP
- de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence d'un JAP
Moi, c'est comme ça que je lirais ces deux articles.
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Hors Concours
Mea culpa, j'ai lu ces articles trop vite
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Merci à vous!
Bon donc si je comprends bien, il me reste à trouver quels sont les cas pour lesquels le JAP décide de la libération conditionnelle et quels sont les cas pour lesquels c'est le TAP. Je vais essayer de trouver ça.