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Sujet : commentaire d'arrêt.
15 mai 1979
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE HUGH LARCHER A REMIS A L'UN DE SES CAMARADES DE COLLEGE UNE SOMME D'ARGENT DESTINEE A L'ACHAT DE HASCHICH ; QUE LEDIT CAMARADE AYANT ENVOYE SOUS FORME DE MANDAT LA SOMME QU'IL AVAIT RECUE ET DONNE MISSION A L'UN DE SES AMIS D'ACHETER LA DROGUE, L'AVIS DE MANDAT FUT RETENU PAR LA MERE DU DESTINATAIRE ; QUE, PAR SUITE LE MANDAT IMPAYE FUT RETOURNE A L'EXPEDITEUR ET QU'AUCUN CONTACT NE FUT PRIS AVEC UN VENDEUR DE STUPEFIANTS ; ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND N'ONT PU, SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL, RETENIR CE PREVENU COMME COUPABLE D'UNE TENTATIVE D'ACHAT DE STUPEFIANTS SANS AUTORISATION, LE COMMENCEMENT D'EXECUTION DE LA TENTATIVE N'ETANT CARACTERISE QUE PAR UN ACTE DEVANT AVOIR POUR CONSEQUENCE DIRECTE DE CONSOMMER LE DELIT, CELUI-CI ETANT ENTRE DANS SA PERIODE D'EXECUTION ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM EN DATE DU 18 OCTOBRE 1978, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON