Loi Badinter (2)

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Bonjour,


Je reviens avec un autre cas pratique sur la Loi Badinter.
J'aurais besoin d'avoir un avis sur mon travail si cela est possible bien sûr.

Voici le sujet :
Après avoir consommé du whisky en grande quantité, M. ALEXANDRE décide de ne pas reprendre sa voiture et de se faire raccompagner chez lui. A la recherche d’un automobiliste charitable, il se met à marcher en titubant au milieu de la route départementale ; vêtu de noir, en pleine nuit, il est percuté par le conducteur d’un véhicule arrivant derrière lui. Ce dernier sera-t-il tenu à réparation ?

Mon travail :
M.Alexandre décide de ne pas prendre son véhicule et de se faire raccompagner chez lui.Il a consommé un quantité d’alcool importante.Il recherche quelqu’un pour le raccompagner et commence à tituber au milieu de la route départementale.Vêtu de noir, il est percuté par le conducteur d’un véhicule.

Question : Monsieur Alexandre peut-t-être indemnisé du dommage corporel qu’il a subi?

L’article 1er de la loi Badinter précise que celle-ci s’applique lorsque l’accident est produit par un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En principe, tout véhicule terrestre à moteur est susceptible de se voir appliquer la loi de 1985. Selon cette large définition, entre dans cette catégorie les voitures, les motos, cyclomoteurs et autres scooteurs, les camions en tout genre, les autobus, les engins de travaux publics, pour autant qu’ils se déplacent par leurs propres moyens (Civ. 2° 30 juin 2004)

En l’espèce,le véhicule du conducteur a percuté M.Alexandre

La loi Badinter peut s’appliquer car l’accident est produit par un véhicule terrestre à moteur, une automobile.


Les dispositions de la loi Badinter bénéficient aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, selon l’article 1er de cette loi.
L’implication établit un lien entre le véhicule et l’accident.
Le véhicule doit avoir joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident.
L’implication, afin d’être établie, se contente d’une constatation matérielle qu’un véhicule est intervenu dans la survenance de l’accident (Civ. 2° 4 janvier 2006), sans qu’il soit nécessaire de démontrer un « comportement perturbateur » du véhicule (Civ. 2° 2 mars 2017, n° 16-15.562).
Monsieur Robert Badinter, à l’origine de cette loi, avait expliqué devant les parlementaires :
« S’agissant du terme impliqué, il est volontairement très large. C’est le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit intervenu, à quelque titre que ce soit, qui détermine l’application des règles contenues dans le texte (…). On ne devrait donc pas avoir à discuter du rôle causal ou non, actif ou passif, du véhicule pour déterminer son existence. »



En l’espèce, le véhicule de l’homme a percuté Monsieur Alexandre ,un contact s’est produit et un accident est survenu.


ll donc existe un lien entre le véhicule et l’accident survenu
Le véhicule terrestre à moteur de M.Alexandre est impliqué dans l’accident selon les dispositions de la loi Badinter.




On parle d’imputabilité du dommage à l’accident
Un lien de causalité doit exister entre le dommage et l’accident (Civ. 2° 19 février 1997).
Dans un arrêt du 16 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé que « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » (Cass. 2e civ. 16 oct. 1991).
Afin d’établir ce lien, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident, qui s’applique pour l’ensemble des dommages qui se manifestent dans un temps voisin de l’accident et qui en constituent la suite prévisible.

En l’espèce ,le véhicule de l’homme a percuté Monsieur Alexandre.Ce dernier a donc subi un dommage étant percuté.


Il existe un lien de causalité entre le dommage et l’accident.La victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité qui s’applique au dommage, et qui s’est manifesté en même temps que l’accident.



Le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident de la circulation est tenu d’indemniser la victime (art. 2 de la loi Badinter).
En cas de doute sur la personne du conducteur, la Cour de cassation a érigé une présomption simple qui pèse sur le propriétaire du véhicule. Il est présumé en être le conducteur (Civ. 2° 19 juin 2003).


En l’espèce,l’homme ayant percuté M.Alexandre est le conducteur du véhicule

Il est donc tenu d’indemniser la victime




Cependant,une fois que la victime a établi à l’encontre du conducteur l’ensemble des conditions nécessaires, elle est en droit d’être indemnisée. Le conducteur peut cependant tenter de se libérer de cette dette. Il peut ainsi tenter de se libérer par le comportement de la victime en prouvant une faute de cette dernière. Il ne peut évoquer la force majeure ou le fait du tiers.
Lorsque la victime d’un accident de la circulation subit un dommage corporel, les possibilités de libération du défendeur ne sont pas les mêmes, selon le type de victime. En effet, il convient de distinguer les victimes non conductrices et conductrices.
Les victimes autres que les conducteurs bénéficient de règles très protectrices. En effet, au vu de la finalité de la loi Badinter, celle-ci garantit une indemnisation quasi automatique des dommages qui résultent pour les non-conducteurs d’une atteinte à leur personne.
Ainsi, l’article 3 al. 1er de la loi Badinter précise que les victimes non conductrices ne peuvent se voir opposer leur faute simple, au contraire du droit commun. Cette faute n’a aucun effet sur l’indemnisation. Il est en effet nécessaire que le conducteur démontre que la victime a commis une faute qualifiée.



En l’espèce, Monsieur Alexandre s’est mis à tituber au milieu de la route pour chercher un accompagnateur .Il a ensuite été percuté par un véhicule et a subi un dommage corporel.

Il s’agit d’une victime non conductrice .Il est nécessaire que le conducteur démontre que la victime a commis une faute qualifiée et non une faute simple.



La preuve apportée par le défendeur a dans ce cas un effet libératoire total. Il n’existe pas ici de libération partielle en cas de faute de la victime.

Il existe d’un côté les victimes classiques, ou encore « protégées », contre lesquelles il est nécessaire d’établir une faute inexcusable cause exclusive de l’accident, ou encore de prouver, même si la tâche est beaucoup plus difficile, qu’elle a recherché volontairement le dommage.
Mais il existe également les victimes privilégiées, ou « super protégées ». Selon l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi Badinter, la victime est privilégiée lorsqu’elle est âgée au moment de l’accident de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore, quel que soit son âge, si elle est titulaire lors de l’accident d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%. Dans ce cas, le défendeur ne peut se libérer qu’en démontrant que la victime a recherché volontairement le dommage.


En l’espèce, Monsieur Alexandre est une victime classique

Il est donc nécessaire d’établir une faute inexcusable comme cause exclusive de l’accident ou encore de prouver que la victime a recherché volontairement le dommage



La Cour de cassation a donné une définition de la faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi de 1985. Il s’agit d’une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Ass. Plén. 10 novembre 1995).

C’est ainsi que la faute inexcusable n’est pas établie à l’encontre d’un piéton, avançant de nuit, sans éclairage, sur la voie de gauche, après avoir absorbé une grande quantité d’alcool et qui buvait, au moment du choc, du pastis à la bouteille (Civ. 2° 30 juin 2005). De même, le conducteur descendu de sa voiture en panne ne se rend pas coupable d’une faute inexcusable en se plaçant sur la route dans l’espoir d’être vu après avoir tenté d’arrêter plusieurs véhicules (Civ. 2° 4 juin 1997).

La faute inexcusable suppose, de par sa définition, la conscience de la victime de commettre un tel acte.

La faute inexcusable commise par la victime doit apparaître comme la cause exclusive, unique de l’accident. Cela suppose pour le défendeur d’établir que la victime s’est délibérément conduite comme elle l’a fait, en créant une situation imprévisible pour lui, qui rendait ainsi l’accident inévitable pour cet automobiliste qui, dans le même temps, ne doit pas avoir commis de faute d’imprudence ou de négligence (Civ. 2° 6 décembre 1995).

Il en résulte que le défendeur doit démontrer que la faute commise par la victime a été la seule cause de l’accident. Pour cela, il faut qu’il prouve et la faute inexcusable et l’influence totale sur le plan causal de cette faute dans la réalisation de l’accident.
Il y a cependant faute inexcusable de la part d’un piéton qui traverse brusquement une autoroute ou une voie à grande circulation en franchissant les glissières de sécurité ou encore le terre-plein empêchant l’accès à la voie (Civ. 2° 15 juin 1988, Civ. 2° 29 novembre 1997)


En l’espèce , la victime souhaitait demande de l’aide car elle était en état d’ébriété.Elle souhaitait avoir un accompagnateur pour la raccompagner chez elle.Elle s’est placée au milieu de la route dans l’espoir d’être vue par un véhicule.Cependant la victime s’est mise à marcher en titubant en plein milieu d’une départementale, en pleine nuit, et elle était entièrement vêtue de noire.Mais,elle n’a franchi aucune glissière de sécurité ou encore un terre-plein empêchant l’accès à la voie.


La faute inexcusable ne peut être établie,le comportement de la victime n’a pas rendu l’accident inéluctable.



Lorsque la victime a volontairement recherché son dommage, le défendeur peut être libéré totalement, qu’il s’agisse d’une victime protégée ou super protégée. La loi fait ici cesser toute discrimination entre les victimes, et la jurisprudence n’utilise pas non plus cette distinction pour y fonder des différences de traitement (art. 3 al. 3 de la loi Badinter).


En l’espèce, la victime n’a pas recherché volontairement son dommage.Elle souhaite juste se faire raccompagner chez elle en sécurité.

Le défendeur ne peut dont être libéré par la recherche volontaire du dommage de la victime.

Le conducteur va devoir indemniser intégralement Monsieur Alexandre sur le fondement de la loi Badinter.



Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Merci encore.

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Etudiante en Master 1.

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marianne76 Modérateur

Bonjour
OK pour votre raisonnement
Même observation pour le VTM impliqué que pour l'autre cas que vous avez posté
ici le VTM est en mouvement et entre en contact il est bien impliqué il n'y aura pas de discussion là dessus. L'arrêt dont est tiré ce cas pratique d'ailleurs n'en discute absolument pas toute la discussion est centrée sur la faute inexcusable cause exclusive de l'accident

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Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

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Bonjour Madame,

Merci pour votre réponse.
J'ai pu bien comprendre le cas pratique grâce à vous.

Bonne journée à vous.

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Etudiante en Master 1.