Bonjour
Je pense qu'il y a comme une incohérence/injustice entre deux 'textes' de loi.
L'Art.L235-18 du Code de la Route stipule que :
"I.-Toute personne qui conduit un véhicule (...) alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie (...)"
Cet article de loi ne fixe pas de seuil de positivité.
Alors que l'Arrêté (j'ignore la différence entre un article et un arrêté) du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n°2001-751 du 27.08.2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un ACCIDENT MORTEL de la circulation routière"
Cet arrêté fixe des seuils minima, en l'occurence 1ng/ml pour le THC, pour être considéré comme positif au THC.
Donc, si je ne m'abuse, on peut être pénalement positif au THC (cannabis) dès que celui-ci est présent en traces lors d'un simlple contrôle routier alors qu'il faut avoir au moins 1ng/ml de sang de THC pour être positif au THC dans un accident mortel de la circulation ?
Meric de m'éclairer
Bonjour,
Je reconnais que, dès qu'on tripote au code de la route, c'est toujours assez confus...
Dans votre cas, l'arrêté initial était baptisé : "Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret no 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret no 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route " (Ouf).
Mais un autre arrêté : "Arrêté du 24 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des stupéfiants et des analyses et examens prévus par le décret n° 2001-751 du 27 août 2001 relatif à la recherche de stupéfiants pratiquée sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel de la circulation routière, modifiant le décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat) et modifiant le code de la route " (re-ouf)
en a modifié et le titre et le contenu, ce qui fait que votre arrêté est devenu aujourd'hui "L'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route."
Et donc le tout "retravaillé" pour qu'il vise tous les cas prévus au code de la route.
P.S. : rappel. Contrairement à une Légende Urbaine répandue, le code de la route ne réprime pas seulement la "conduite sous influence", comme pour le pinard, mais la "conduite après usage", peu importe que l'usage ait été concomitant ou plus ancien.
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N'etant pas juriste, j'ai un peu de mal a suivre...
Quoiqu'il en soit, l'article 11 de
"L'Arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route."
fixe des seuils minima de détection.
En fait, lors d'un contrôle routier, j'ai été contrôlé positif au THC mais à un taux inférieur au seuil minima prévu dans l'art.11 de l'arrêté du 05/09/01 et j'encours des poursuites judiciaires. D'où mon interrogation.
Bonsoir,
Malheureusement, vous n'aurez probablement pas gain de cause :
Cour de cassation chambre criminelle
Audience publique du mercredi 12 mars 2008
N° de pourvoi : 07-83476 Publié au bulletin Rejet
Je résume :
Conclusion du rapport de l'expert :
"la présence de THC COOCH témoigne d'une consommation de cannabis. L'absence de THC et 11-OH-THC (principes actifs) indique que cette consommation a eu lieu de nombreuses heures avant le prélèvement et que le sujet n'était pas sous influence de cannabis au moment du prélèvement"
Donc, ici, on pourrait dire "9 tétrahydrocannabinol : 0 ng/ml de sang"
La cour d'appel condamne quand même.
Motif résumé : "D'accord, il n'y a plus de substance active, mais le rapport montre bien qu'il y a eu consommation quand même. Or, l'article L. 235-1 du code de la route dispose que toute personne qui conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende".
Traduction en clair, peu importe le taux du moment qu'il y a des traces de consommation plus ou moins ancienne.
La Cour de cassation confirme :
Attendu
qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'article L. 235-1 du code de la route, même s'il figure au chapitre V dudit code intitulé "conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants", incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants dès lors que cet usage résulte d'une analyse sanguine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
La différence exacte entre "sous influence de" et "après usage de".
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Re bonsoir
J'ai beaucoup parcouru le web et avais pris connaissance des articles susmentionnés.
D'ailleurs, de mémoire, a Angers, un homme qui n'avait que des substances non psychoactives de THC, à savoir le THC-COOH avait été relaxé.
Quant à la légende urbaine, j'ai lu sur quelques sites de cabinets d'avocats qu'en dessous du seuil de 1ng/ml de THC (actif) dans le sang, on ne risquait pour ainsi dire rien...Sans doute histoire d'attirer le chaland.
Je verrais avec mon avocat au sujet de l'article L. 235-1 versus l'arrêté du 05 septembre 2001 si j'ai l'occasion de le voir avant le RDV chez le procureur
Bonjour,
J'ai beaucoup parcouru le web et avais pris connaissance des articles susmentionnés.
D'ailleurs, de mémoire, a Angers, un homme qui n'avait que des substances non psychoactives de THC, à savoir le THC-COOH avait été relaxé.
En fait, il y en a plusieurs (en 2012). Vous parlez de laquelle ?
Qui montrent d'ailleurs que les journalistes (et les avocats) ne font pas bien leur boulot...
Le "hic", c'est que ni le tribunal correctionnel ni la cour d'appel d'Angers ne sont la Cour de cassation. Or, c'est généralement cette dernière qui a le dernier mot.
Si vous parlez de l'affaire, présentée comme une grande première en France par les journalistes du coin, de mars 2012 au tribunal correctionnel d'Angers, je vous signale d'ailleurs que la relaxe a été confirmée par la cour d'appel. Sauf que le ministère public a annoncé son pourvoi en cassation...
(Ce qui prouve, au passage, qu'il n'y a pas seulement que les journalistes et les avocats qui ne se tiennent pas au courant de l'actualité judiciaire...)
Quant à la légende urbaine, j'ai lu sur quelques sites de cabinets d'avocats qu'en dessous du seuil de 1ng/ml de THC (actif) dans le sang, on ne risquait pour ainsi dire rien...
Pourquoi pas ? S'ils peuvent exhiber un arrêt de la Cour de cassation qui le confirme, moi je veux bien la lire. Pour le moment, je n'ai que des arrêts de ladite Cour qui disent exactement le contraire.
Dont au moins un aurait dû intéresser tout le petit monde dont je parle et qui n'a pas dû échapper au ministère public...
Je verrais avec mon avocat au sujet de l'article L. 235-1 versus l'arrêté du 05 septembre 2001 si j'ai l'occasion de le voir avant le RDV chez le procureur
RDV chez le procureur ? Donc, apparemment, vous vous acheminez vers une mesure alternative aux poursuites, genre composition pénale.
Si c'est le cas, je vous signale que vous n'aurez pas la parole pour discuter de la validité de votre taux (cette procédure n'est d'ailleurs, en principe, possible que si vous ne contestez pas l'infraction). Dans ce genre de "réunion", le proc vous proposera une solution évitant le passage au tribunal, solution que vous ne pourrez pas négocier. Point.
Vous aurez un délai de réflexion de dix jours pour l'accepter ou pas.
Mais votre avocat vous expliquera tout ça.
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Bonjour
Concernant Angers, c'est en effet l'histoire que vous ennoncez mais qui ne me concerne pas vu que mon test est positif au THC et non le THC-COOH qui est un 'résidu'.
Pour les cabinets d'avocats sur le net, je n'ai en effet pas vu d'arrêt de cour de cassation qui confirme leurs dires...
Pour le procureur, la notice m'explique qu'il me fera une proposition et si je ne l'accepte pas, direction le tribunal.
Au mieux, le procureur peut aussi décider de classer le dossier sans suite, mais j'ai peu d'espoir à ce sujet.
Bonjour,
Concernant Angers, c'est en effet l'histoire que vous ennoncez mais qui ne me concerne pas vu que mon test est positif au THC et non le THC-COOH qui est un 'résidu'.
Et pourtant, je suis prêt à parier que cet arrêt sera cassé par la Cour de cassation.
Dans la lignée de l'arrêt que j'ai déjà cité.
C'est vous dire que pour un taux de principe actif, même inférieur au seuil d'analyse (qui, je le rappelle, n'a pas le sens d'un seuil légal, comme c'est le cas pour le pinard), votre affaire n'est pas gagnée d'avance.
Et il y en a encore eu un autre de la Cour de casse du 8 juin 2011 pour un arrêt d'appel datant du 22 février 2011 de cette même cour d'appel d'Angers ! Relaxe cassée pour les mêmes motifs.
Je dis ça, c'est pour la "grande première" en France d'un jugement au tribunal correctionnel en mars 2012...
Au mieux, le procureur peut aussi décider de classer le dossier sans suite, mais j'ai peu d'espoir à ce sujet.
Normalement, s'il vous convoque pour une composition pénale, c'est qu'il a décidé de ne pas classer le dossier, à mon humble avis.
(Ou alors, mais c'est très rare, un simple rappel à loi, mais selon moi, ce sera la "divine surprise")
Si c'est votre avocat qui vous a dit ça et qu'il est du coin, demandez-lui s'il a eu l'occasion d'assister à ça (convoquer pour annoncer un CSS) dans ses propres dossiers ou si c'est seulement qu'il le tient d'un collègue qui tient ça d'un autre collègue, lequel d'ailleurs, le tient de...
De toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre et comme il n'y aura pas de "discussion entre les parties", rien de spécial à préparer avec votre avocat, sauf "attitude profil bas" de rigueur.
A tout hasard, rappelez à votre avocat cette histoire de seuil avant de franchir... le seuil du bureau du proc, mais laissez votre avocat prendre la parole sur ce sujet, s'il le pense opportun.
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Faire profil bas oui, en espérant que j'y parvienne dans mon intérêt... m'auto-baillonner serait raisonnable.
En fait, après une rétention immédiate de permis de 72h, le préfet n'a pas prolongé ladite rétention mais j'y ai été franco à l'audition en gendarmerie, où j'aurais peut-être dû jouer au repenti... Suite à l'audition, appel de la gendarmerie au proc et rdv.
Je ne conteste pas les faits seulement voilà, je trouve que cette loi du Code de la Route (ayant fait usage de) sans être sous influence est injuste parce qu'elle réprime la consommation de cannabis (je ne bois pas).Enfin bref, c'est la loi encore en vigueur actuellement.
Donc vous pensez que je ne verrais pas l'avocat commis d'office quelques jours avant le RDV ?
J'oubliais, vous dite que :
"C'est vous dire que pour un taux de principe actif, même inférieur au seuil d'analyse (qui, je le rappelle, n'a pas le sens d'un seuil légal)"
Seuil non légal malgré qu'il figure dans un texte de loi ?
Re,
Ce que je veux dire, c'est que, pour la bibine, on a :
Article R234-1 Code de la route
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :
1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;
2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.
(...)
ET
Article L234-1 Code de la route
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
(...)
Textes qui visent l'infraction ET la répression.
Et on n'a rien d'équivalent pour les stupéfiants.
Mais on a :
Article L235-1 Code de la route
I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende
Vous saisissez la différence ?
Pas de texte qui dirait :
Article L234-1-1 façon Camille
I.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants caractérisé par une concentration de stupéfiants dans le sang égale ou supérieure à 1 ng/ml est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Les règles d'analyse de l'arrêté dont vous parlez ne s'imposent qu'aux seuls laborantins, pas aux juges, notamment ceux de la Cour de cassation, qui appliquent le L234-1 "brut de fonderie".
Du moins, jusqu'à présent.
Un problème similaire existe pour les éthylomètres, pour lesquels on n'applique pas de marge de tolérance ou, plus exactement, elle est laissée à la libre appréciation du juge, en plus ou en moins !
Au fait, n'oubliez pas de revenir nous dire comment ça s'est passé/terminé.
Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de prendre votre décision dans le bureau du juge, le jour où il vous annonce ce qu'il a décidé.
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Hors Concours
Re
Je saisis clairement les textes de loi pour la répression de l'alcool au volant.
Et par texte de loi, je parlais en effet du fameux Arrêté qui, sauf erreur, ne prévaut pas sur une loi (hiérarchie juridique).
Donc les juges se basent sur la loi L-235-1 sans tenir compte de l'arrêté, c'est bien çà ?
Dans ce cas, à quoi sert l'arrêté je me le demande...
Je viens de retrouver le site qui a inspiré mon sujet sur ce forum:
http://avocat-gc.com/permis/conduite-apres-usage-de-stupefiants-non-conforme-constitution/
Le Conseil Constitutionnel n'a pas jugé les textes visés comme étant anticonstitutionnels.
Re bonjour
Mea culpa, je n'avais pas fait le rapport entre un arrêté et un arrêt, deux synonymes mais dont seul l'arrêt subsistait de mes lointains cours de droit.
Par contre, il est interessant de noter qu'un arrêté est pris en compte quand il est à charge. Sur ma convocation, je lis "Conformément à la loi LLL, les droits sont de tant et tant (...) et conformément à l'arrêté AAA, les droits sont augmentés de tant et tant"
Bonjour,
il est interessant de noter qu'un arrêté est pris en compte quand il est à charge
C'est souvent l'impression que ça donne, vu qu'un arrêté est rarement "à décharge", au sens où vous avez l'air de l'entendre, sachant qu'un arrêté est un texte réglementaire d'application (dans le cas présent) que l'administration est donc tenue d'appliquer.
revoir donc vos...
... lointains cours de droit.
je lis "Conformément à la loi LLL, les droits sont de tant et tant (...) et conformément à l'arrêté AAA, les droits sont augmentés de tant et tant"
Vu que vous restez dans le vague, difficile de juger mais, normalement, il est très rare qu'une loi fixe des tarifs, d'abord parce que ce n'est pas réellement du domaine législatif mais plutôt du domaine réglementaire, sachant qu'il est prévisible, quand on vote une loi, que ces tarifs sont susceptibles d'évoluer dans un avenir plus ou moins lointain.
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Mon exemple implique une loi du Code de procédure pénale se référant à un art. du Code général des impots.
L'arrêté (du 29 février 2012) se rapporte au code pénal, de procédure pénale, de la route, général des impôts
PS: misère, à quand une refonte des textes ? sans doute jamais vu la masse gigantesque de travail...
Re,
Mon exemple implique une loi du Code de procédure pénale se référant à un art. du Code général des impots.
L'arrêté (du 29 février 2012) se rapporte au code pénal, de procédure pénale, de la route, général des impôts
Vi, vi, mais vous l'avez bien lu en entier, l'article du code général des impôts ?
Notamment son 9ème alinéa ?
L'arrêté dont vous parlez y répond.
(si c'est bien de ceux-là, circonstanciés, dont il s'agit...)
Euh... à vérifier, mais il me semble que, dans le cadre d'une composition pénale, les frais fixes de procédure (et donc leurs "divers suppléments divers") ne sont pas dus.
Donc, si c'est bien ça qui vous attend...
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Non, je n'ai fait que recopier grossiérement un paragraphe figurant sur mon "PV de convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité"
J'ignore si ce PV est une composition pénale vu que les termes de "composition pénale" n'y figurent pas.
Re,
J'ignore si ce PV est une composition pénale vu que les termes de "composition pénale" n'y figurent pas.
Ah ben non... Si c'est vraiment écrit, comme je le demandais dans un de mes messages précédents :
en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
là, c'est sûr que ce n'est pas une composition pénale.
"Comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité", également appelée "CRPC" signifie exactement que vous avez normalement signé quelque chose dans lequel vous avez expressément reconnu avoir commis l'infraction sans discuter.
Donc, inutile, en théorie, de fouiller dans ces histoires de seuils, le principe de la réalité de l'infraction ne sera plus discutée (en tout cas en première instance). Le juge ne statuera que sur les peines.
Hélas pour vous, ça ressemble à la CP, mais avec pas tout à fait les mêmes conséquences. Peines un peu moins "allégées" qu'en CP, normalement un peu moins lourdes qu'en comparution en audience correctionnelle "normale", et frais de procédure à la clé, effectivement.
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J'aurais en effet préferé une CP. A ce sujet, j'ignore ce qui fait que l'on a une CP ou une CRPC.
Pour ce qui est de fouiller dans ces histoires de seuils de l'arrêté, je verrai bien en fonction de la proposition du bureau du procureur.
En cas de désaccord, un tribunal jugera mon cas mais bon, j'ai appris qu'une personne avec le même taux que moi (0.7ng/ml) a pris cher, à savoir 4 mois de suspension de permis (en principe, les procs appliquent le barême suivant: 1ng/ml:3 mois; 2ng/ml:4 mois et caetera) mais j'ignore de qui lui vient cette sanction.
Bonjour,
Pour ce qui est de fouiller dans ces histoires de seuils de l'arrêté, je verrai bien en fonction de la proposition du bureau du procureur.
...
En cas de désaccord, un tribunal jugera mon cas mais bon
Euh... vous n'avez pas tout bien suivi, on dirait.
Une CRPC, C'EST une comparution devant le tribunal et non pas dans le bureau du procureur.
Donc, "en cas de désaccord", votre seule voie de recours sera l'appel.
A ce sujet, j'ignore ce qui fait que l'on a une CP ou une CRPC.
Le procureur, justement. C'est lui qui choisit, soit de s'en occuper lui-même (CP), soit de vous envoyer directement devant un juge. A ce titre, il dispose d'un "pouvoir souverain d'appréciation".
Voir CPP article 41-1 (mesures alternatives aux poursuites "de type I", rare dans votre cas), article 41-2 (mesures alternatives aux poursuites "de type II" = composition pénale).
CPP 41-1/41-2 :
Le procureur de la République... peut...
en principe, les procs appliquent le barême suivant: 1ng/ml:3 mois; 2ng/ml:4 mois et caetera
Non, en principe, chaque procureur et chaque juge ont plus ou moins leurs petits barèmes perso, concoctés en fonction de pas mal de paramètres, dont leurs expériences personnelles mais pas seulement.
Un même juge peut prononcer des peines différentes pour de cas identiques, en fonction des circonstances de l'infraction.
Ce qui fait qu'il y a des départements réputés plus sévères que d'autres, en fonction des infractions commises.
Les textes répressifs ne visent que le maximum applicable, parfois le minimum. Un procureur (qui propose), un juge (qui dispose), peuvent librement "naviguer" entre ces deux limites, sans parler des peines complémentaires (ou "de remplacement") qui sont "facultatives".
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Bonjour
euh...
Sur mon "PV de convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" est stipulé que je suis "convoqué devant Mr. le procureur pour se voir PROPOSER par le magistrat sus-nommé une ou plusieurs peines en application de la procédure de comparution sur reconnaissance prélable de culpabilité."
La gendarmerie m'a indiqué que je serai avec mon avocat dans le bureau du proc avec le proc ou un substitut.
En effet, j'y conprends plus rien
Re,
Oui, c'est parce que c'est une formule un peu "bâtarde" entre la CP et la comparution sur citation/convocation en justice.
Pour plus de détails, voir le CPP, article 180-1, puis 495-7 et suivants.
Ou encore
http://vosdroits.service-public.fr/F10409.xhtml
pour simplifier.
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Re
N'ayant pu me rendre chez le proc pour ma CRPC (et ayant déposé un courrier d'excuses le jour même), j'ai recu ce jour ma Condamnation Pénale :
400.- à titre de peine principale,
4 mois de suspension de permis à titre de peine complémentaire (plus de permis, bye bye mon activé professionnelle) et un max de frais de procédure (+ de 200.-)
C'est cher payé !