Mariage in extremis

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bonjour tout le monde,
j'ai comme un petit soucis de compréhension d'un arrêt.
c'est l'arrêt du 31 janvier 2006 1ère chambre civile de la cour de cassation.

"Attendu que Christophe X... a, par testament du 18 février 1996, institué Mme Y..., sa compagne depuis 1992, légataire de ses meubles ; que le 10 avril 1996, alors qu’il se trouvait en phase terminale d’une maladie, Christophe X... a quitté l’hôpital afin d’épouser Mme Y... ; que le mariage a été célébré le 12 avril 1996 au domicile de ses oncle et tante avec l’autorisation du procureur de la République ; que par acte notarié du 13 avril 1996, Christophe X... a fait donation à son épouse de l’intégralité des biens composant sa succession ; qu’il est décédé le 14 avril 1996 ; qu’au mois de juillet 1997, Bernard X..., père du défunt, a déposé plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie en prétendant que son fils était en réalité décédé le 12 avril 1996 et a assigné Mme Y... en nullité de mariage pour absence de consentement de Christophe X... ; que par arrêt du 8 avril 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ; 
Sur le premier moyen : 
Attendu que Bernard X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 juin 2002) de l’avoir débouté de sa demande en nullité du mariage et de l’avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,
" ... "

donc j'ai résumé les faits et mon problème viens sur la procédure.
j'ai dis que Bernard X contestait le mariage de son fils avec Mme Y car pour lui il n'y avait pas le consentement de son fils donc porte plainte contre X et assigne Mme Y... en nullité du mariage. le juge d'instruction va rendre une ordonnance de non lieu sur laquelle bernard X va interjeter appel. la chambre d'accusation de la cour d'appel va rendre un arret le 8 avril 1999 qui va confirmer l'ordonnance du juge d'instruction. et par la suite on dit que l'arrêt attaqué c'est celui rendu par la cour d'appel de Nîmes le 27 juin 2002. ce que je voudrais savoir c'est, ce qui s'est passer entre le 8/04/99 et le 27/06/02... étant donné qu'il a déja interjeter appel de l'ordonnance de non lieu et que la cour d'appel a confirmé...

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"La France ne peut être la France sans la grandeur" De Gaulle.

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Camille Intervenant

Bonjour,
C'est vrai que de ce point de vue cet arrêt n'est pas des plus simples mais, même en L1, je suppose et j'espère qu'il ne vous a pas échappé qu'un dépôt de plainte "contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie" et assignation de "Mme Y... en nullité de mariage pour absence de consentement", ce n'est pas tout à fait pareil.
Cherchez bien.
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La facture a payer par Bernard X... va être assez salée. 4.gif

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alors en faite
d'abord il porte plainte devant le juge d'instruction qui rend une ordonnance de non lieu il interjette appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes qui confirme l'ordonnance dans l’arrêt du 8 avril 1999

ensuite il assigne Mme Y devant une juridiction de premier degré en mariage nul pour absence de consentement.. elle va rendre une jugement inconnu puis il interjette appel devant la cour d'appel de Nîmes qui rend un arrêt confirmatif du jugement de 1ère instance le 27 juin 2002... puis après pourvoi... etc


suis-je dans le vrai?
en gros ce sont deux "procédures" bien à part...

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Camille Intervenant

Ben voilà...
Et la première au pénal, la deuxième au civil.
Et je suppose qu'on a probablement appliqué la "maxime" : le pénal tient le civil en l'état (Art 4 du CPP)(bien que ce ne soit plus tout à fait vrai) si on interprète bien :
et que la persistance de Bernard X... à poursuivre l'annulation du mariage après l'arrêt rendu le 8 avril 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes
Donc on peut en déduire que les deux procédures n'ont pas empiété l'une sur l'autre.

Si c'était vous son avocat(e), la facture a dû être longue à établir.

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Muppet Show Membre VIP

oui je fais pas de pénal mais j'avais lu ça dans mes recherches pour l'ordonnance de non-lieu.. =). pour la maxime c'est vrai qu'en l'espèce elle n'est pas vrai...

au delà, je vous remercie parce que cela m'a beaucoup aidé.. =)

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encore moi...
j'ai un pu de mal avec ma question de droit...
je sais qu'il faut parler du mariage in extremis, du fondement de l'absence de consentement de la volonté consciente du futur époux et du pouvoir souverain des juges du fond dans mon plan mais je n'arrive pas a tourner ma question... j'avais penser à :
la contestation de l'existence du consentement lors d'un mariage in extremis est-il soumis à l'appréciation souveraine des juges?
je trouve ça un peu trop général et trop limpide...
quelqu'un peut me donner une voie de secours?
je vous remercie.. =)

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Camille Intervenant

Bonsoir,
En tout cas, c'est à peu près ce que semble bien dire la Cour. Ou plus exactement, ici, on pourrait dire "la contestation de l'existence ou de la non existence du consentement lors d'un mariage, in extremis ou pas, est-il soumis à l'appréciation souveraine des juges (sauf preuve formelle apportée par le plaignant) ?"
Vous avez, je suppose, bien compris que la question tourne autour de l'article 146 du code civil, sauf que le bon papa soucieux de préserver les intérêts financiers de son cher fils défunt et peut-être les siens par contrecoup, par le truchement de son avocat, rajoute quand même une condition qui n'est pas exactement dans le texte :
qu'aux termes de l'article 146 du Code civil, il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, lequel doit être exprimé au moment de la célébration
Mais, il est exact que les traditionnelles formalités de la cérémonie impliquent que le maire pose une dernière fois la question fatidique à laquelle chacun des tourtereaux doivent répondre par un haut et clair, ferme et définitif, "oui !", avec entrain et enthousiasme, éventuellement avec une larme à l'œil, bien que non requise formellement par les textes.
Et que, si par malheur, au moins un seul des deux répond par la négative, la journée est foutue ! Adieu Champagne coûteux, canapés et petits fours de chez Master-Top Chefs®, pièce montée de chez Lenôtre©, pince-fesses avec DJ™ loué à grands frais et le reste…
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Alors qu'en réalité, dans 99,99%, le consentement a déjà été donné bien avant, compte tenu des formalités fastidieuses à remplir bien avant la cérémonie.
Sur ce point, il me semble que vous pourriez aussi "bricoler" quelque chose à partir de l'article 171. Les circonstances de votre cas pratique ressemblent bougrement à celles visées par cet article. Et à mon humble avis, la Cour l'avait dans un coin de la tête…

Mais bon… SGDG hein (ou plutôt SGDC !)25.gif

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Muppet Show Membre VIP

oui c'est exact d'après mes souvenirs le mariage in extremis répond aux mêmes conditions que le mariage célébré dans l'urgence à l'exclusion de la publication des bans et du lieu de la célébration.. ce qui est en soit normal puisque autrement le mariage n'aurait pas lieu... j'ai relevé également que l'OEC effectuait une audition des futurs époux pour s'assurer du consentement réel mais apparemment cela relève de son appréciation s'il estime que ce n'est pas nécessaire de passer par là...
ce que vous me dites sur l'article 147 m'est pas très compréhensible car il stipule dans son alinéa 3 que la succession n'est réputé avoir existé entre les époux...
enfin ce qui est vrai c'est que l'appréciation des signes tels que les larmes fait partie de l'interprétation du consentement du futur époux (ici les témoins directs ont témoignés du consentement d'une volonté d'épouser sa conjointe) donc le "lequel doit être exprimé au moment de la célébration" prend tout son sens dans l'interprétation du célèbre "OUI" qui est une création jurisprudentielle...
et oui je l'ai noté que le père était soucieux de la succession de son fils et j'ai relevé dans l'arrêt que son acharnement après ses procédures pénales prouvaient implicitement que il était méfiant de Mme Y... pour la succession de son fils.

Je vous remercie d'après pris de votre temps pour m'aider parce que ça m'a vraiment servi a cogiter et a perfectionner mon commentaire. =)

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Camille Intervenant

Bonjour,
ce que vous me dites sur l'article 147 m'est pas très compréhensible car...

Ce que j'ai surtout voulu dire, c'est que, dès lors qu'on célèbre un mariage posthume, le marié n'est plus du tout, ce jour-là, en mesure d'exprimer le...
consentement du futur époux (ici les témoins directs ont témoignés du consentement d'une volonté d'épouser sa conjointe) donc le "lequel doit être exprimé au moment de la célébration" prend tout son sens dans l'interprétation du célèbre "OUI" qui est une création jurisprudentielle

Donc, on admet forcément qu'il l'avait donné avant la cérémonie.
Et par voie de conséquence, la formule
lequel doit être exprimé au moment de la célébration

n'a évidemment plus de sens.
car il stipule dans son alinéa 3 que la succession n'est réputé avoir existé entre les époux

Oui, mais ici on s'en fout, dans le cas présent, le marié était réputé être encore vivant au moment de la cérémonie, plus très frais apparemment, mais encore vivant. Cet article n'a donc pas vocation à s'appliquer strictement.
Moi, je ne parlais que du rapprochement : s'il est admis qu'un de-cujus a pu donner son accord plein et entier avant la cérémonie, hypothèse indispensable puisqu'il ne peut plus le faire pendant, alors pourquoi en refuser cette même hypothèse à un vivant, au prétexte qu'il l'est encore le jour de la cérémonie ?
Si on réfléchit bien, la seule différence c'est que, dans un cas, le futur marié - une fois décédé - ne peut plus revenir sur son engagement, alors qu'un futur marié encore vivant peut encore le faire : le "non" au lieu du "oui". Mais là, on serait plutôt dans une phase "renonciation/dénonciation du consentement pourtant déjà donné antérieurement".

Mais, en réalité, c'est bien le problème.
Parce qu'on peut supposer, aujourd'hui, que quand on se marie, c'est qu'on s'est d'abord mis d'accord préalablement. Donc, le "oui" fatidique devient un peu "cosmétique" de nos jours.
Sauf que, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, il y avait pas mal de mariages forcés. D'où l'importance du "oui" prononcé de vive voix par l'intéressé(e) lui(elle)-même en chair et en os, en public et devant un officier public (dans le passé, devant Monsieur le curé, donc devant Dieu le père et Jésus-Christ réunis...). Et, par contrecoup, l'importance d'un "non" éventuel.

l'interprétation du célèbre "OUI" qui est une création jurisprudentielle
Euh... "jurisprudentielle" en droit canon, vous voulez dire. Le mariage religieux préexistait bien avant le mariage civil, qui s'en est inspiré.

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Muppet Show Membre VIP

oui la question de cet arrêt porte véritablement sur l'importance du consentement.
pour la création jurisprudentielle c'est ce qui avait dans mon cours comme quoi elle a voulu expliciter le contenu de 146.
j'essaye de faire le parallèle avec mariage "normal" et le mariage in extremis en montrant l'importance du consentement..

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Salut souhaiterais que vous m'aider à faire un plan détaillé de cet arrêt ci-dessus. Merci

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Camille Intervenant

Bonsoir,
Mais encore ? Vous appliquez le même plan que pour n'importe quel arrêt de la Cour de cassation.
Voir nos rubriques "Méthodologie".


Je vous recommande, toutefois, de bien lire cet arrêt jusqu'au bout....

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