Master 2 cas pratique

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bonjour à tous, voici un cas pratique d'entrainement, pouvez me dire ce que vous en pensez et ce que vous auriez répondu ?

Belle journée à vous.




Un litige est intervenu entre un laboratoire fabricant de médicaments français qui est titulaire d’un brevet de procédé de fabrication d’un principe actif supposé tombé dans le domaine public et des fabricants allemands de médicaments génériques qui s’apprêtaient à entrer sur le marché de ce médicament. Le principe actif est un produit très connu pour avoir des effets bénéfiques pour lutter contre les états dépressifs. Bien que constituant une copie d'un médicament existant, il est en effet possible pour des sociétés de mettre un produit dit générique sur le marché après l'expiration du brevet couvrant la spécialité de référence, à la condition de prouver que le produit est substituable et efficace. Pour cela il faut demander une autorisation de mise sur le marché. Le groupe allemand avait déjà entamé ces démarches auprès de L’EMA (agence européenne des médicaments) qui est l’autorité de santé pour l’ensemble des procédures européennes d’évaluation des médicaments et qui est implantée à Amsterdam. Cette agence évalue les demandes relatives aux médicaments dans le cadre des procédure centralisées d'autorisation européenne de mise sur le marché.

Ce litige porte notamment, pour le groupe d’entreprises allemandes qui désirait commercialiser le générique sur la validité du brevet concernant le principe actif. Selon eux en effet, sa validité était terminée et le procédé était bel et bien tombé dans le domaine public.

Or, pour le fabriquant initial, la validité du brevet court toujours. Selon lui son brevet est encore valable trois ans et il n’entend en aucune façon perdre sa position de leader sur le marché des antidépresseurs avec ce médicament. Il menace donc d’attaquer les fabricants du générique sur le caractère contrefait des médicaments génériques concernés s’ils étaient mis sur le marché par l’entreprise allemande. Depuis qu’il a été mis au courant des demandes effectuée par le groupe Allemand, il a immédiatement demandé à ses conseils d’initier une action en contrefaçon de brevet devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Cependant, au terme d’une négociation de plusieurs mois, les avocats des deux parties en présence sont parvenus à convaincre leurs clients qu’un arrangement était non seulement possible mais souhaitable pour les deux entreprises soucieuses de préserver leurs intérêts commerciaux (suivant en cela le fameux adage : un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès).

Au terme de cet accord, il apparait que le titulaire du brevet accepte de verser une compensation financière à l’entreprise qui voulait fabriquer le générique. En contrepartie de cet arrangement, le fabriquant du générique consent à respecter la période de validité du brevet selon l’interprétation du fabriquant initial et s’engage à ne mettre sur le marché le médicament générique qu’au-delà de cette période (trois ans). Dès lors le fabriquant initial s’engage aussi à abandonner toute action en contrefaçon à l’encontre de l’entreprise fabriquant les génériques.

Afin d’achever de formaliser l’accord de façon définitive, les avocats des deux parties vous saisissent en tant que spécialiste de droit européen des affaires afin que vous leur donniez votre opinion au sujet de la compatibilité de cet accord au regard des règles de concurrence et particulièrement de l’application des articles 101 et 102 du TFUE.

Que pensez-vous de cet accord dans son objectif ? Quelle forme devrait-il éventuellement revêtir en cas de risque d’incompatibilité avec les règles de concurrence ?